Insured v. Insurer: Denial of Justice and Appeal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person filed an appeal for denial of justice against the insurer after an accident, as the insurer failed to issue a formal decision for over 22 months despite requests. The insurer subsequently issued the decision during the appeal process, leading the insured to acknowledge the appeal was moot but to request costs. The court found the initial appeal was justified because the delay in rendering a decision was unreasonable, and according to precedent, the appellant is entitled to costs even when the case becomes moot if the initial action was likely to succeed, thus ordering the insurer to pay the insured CHF 800 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 4 al. 1 aCst, Art. 29 al. 1 Cst; Insured v. Insurer: Denial of Justice and Appeal Costs: The insurer subsequently issued the decision during the appeal process, leading the insured to acknowledge the appeal was moot but to request costs. The court found the initial appeal was justified because the delay in rendering a decision was unreasonable, and according to precedent, the appellant is entitled to costs even when the case becomes moot if the initial action was likely to succeed, thus ordering the insurer to pay the insured CHF 800 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award the appellant costs and indemnities because the appeal became moot after the opposing party acted.
Cited in the dispositive as the basis for the amount of the indemnity awarded to the appellant.
Cited in the dispositive to rule that the remainder of the procedure is free of charge.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive concerning the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3407/2024 ATAS/967/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 décembre 2024 Chambre 15
En la cause
A______ recourante représentée par Me Yves MABILLARD, avocat
contre
AXA ASSURANCES SA intimée
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/4 -
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1978, employée à B______, est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par AXA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur).
b. Elle a été victime d’un accident non professionnel le 3 décembre 2022.
Sans nouvelles de la part de l’assureur, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice, le 16 octobre 2024.
b. Invité à se déterminer, l’assureur a indiqué, le 5 novembre 2024, avoir notifié à l’assurée une décision formelle datée du 25 octobre 2024. Il a dès lors conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, et a reconnu et admis devoir prendre en charge les frais occasionnés par la présente procédure.
c. Par écriture du 15 novembre 2024, l’assurée a constaté que le recours pour déni de justice n’avait effectivement plus d’objet. En conséquence de quoi, elle a sollicité l’octroi de dépens.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
3. En l’espèce, le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, est recevable.
Cependant, une décision étant finalement intervenue le 25 octobre 2024, il est devenu sans objet.
4. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens.
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- 3/4 -
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).
Se pose dès lors la question de savoir si tel était le cas en l’occurrence.
Le fait que l’intimée ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice. 5.
5.1 Il sera brièvement rappelé que le principe de célérité est consacré par l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF
110 V 61 consid. 4b).
5.2 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid.
1.1 et les références).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. – qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. – le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. 6.
6.1 Dans le cas d’espèce, l’intimé reconnait avoir notifié sa décision en cours de procédure devant la chambre et devoir des dépens à la recourante.
La décision du 25 octobre 2024 est en effet intervenue plus de 22 mois après la demande de l’assurée d’obtenir une décision motivée et ce, malgré plusieurs relances de sa part.
Au vu des circonstances, les chances de succès de la recourante si la procédure avait été menée à son terme sont avérées, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens.
Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Une indemnité de CHF 800.- est accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours pour déni de justice recevable.
2. Prend acte de la décision du 25 octobre 2024.
Au fond :
3. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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