Social Insurance Appeal Inadmissible Due to Lack of Motivation and Representative Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared an appeal concerning supplementary benefits inadmissible because the appellant failed to provide any motivation for the appeal despite being granted a deadline, and their representative also failed to demonstrate qualified professional status within the allotted time. Although the court recognizes the principle against excessive formalism in social insurance law, requiring at least an indication of the contested facts or applied provisions, the complete lack of motivation, coupled with the representative's failure to establish qualifications, rendered the appeal procedurally deficient and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, Art. 1A al. 2 LPCC, Art. 61 let. b LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 89B al. 1 et 2 de la LPA-GE; Social Insurance Appeal Inadmissible Due to Lack of Motivation and Representative Qualification: Although the court recognizes the principle against excessive formalism in social insurance law, requiring at least an indication of the contested facts or applied provisions, the complete lack of motivation, coupled with the representative's failure to establish qualifications, rendered the appeal procedurally deficient and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is relevant context, although the final orders rely on procedural grounds for inadmissibility.
This provision, concerning the required content of the appeal brief (motivation), is the substantive ground justifying the declaration of inadmissibility due to lack of motivation.
This cantonal procedural rule reflects the requirements for the appeal brief, supporting the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in order 3, as the legal basis for forming an appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 3, specifying the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Although jurisdiction was established, this article is listed first in the thought process leading to the decision.
This article is included because it establishes the court's jurisdiction, which is a key procedural element in the case framework.
This article is the primary substantive ground used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.
This rule reinforces the procedural basis for declaring the appeal inadmissible based on formal requirements.
Cited in order 3, governing the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 3, specifying the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3365/2023 ATAS/967/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 décembre 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
représenté par M. B______, mandataire
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Christine WEBER-FUX, juges assesseures
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Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 12 septembre 2023, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé).
Vu le recours de l’intéressé du 16 octobre 2023, représenté par Monsieur B______, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Vu l’absence de toute motivation du recours.
Vu le délai fixé à l’intéressé, par courrier recommandé, puis courrier simple, au 22 novembre 2023 pour signer son recours ou pour démontrer la qualité de mandataire professionnellement qualifié de Monsieur B______, ainsi que pour motiver son recours.
Vu le délai fixé à Monsieur B______ au 22 novembre 2023 pour démontrer sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, les documents transmis attestant uniquement d’un titre de juriste non-spécialisé en assurances sociales.
Vu l’absence de réponse tant de l’intéressé que de Monsieur B______.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c). Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ; que la teneur de cette disposition est reprise en droit cantonal à l’art. 89B al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) Que selon l'art. 61 let. b LPGA – applicable d'office – découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales ; que c'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict
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lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7) ; qu’il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79). Qu’en l’occurrence, le recours ne comporte aucune motivation. Qu’un délai a été fixé au recourant, avec copie à son représentant, pour motiver son recours. Que faute de motivation, le recours est irrecevable. Que, par ailleurs, le recours n’est signé que par le représentant du recourant, lequel n’a pas démontré sa qualité de mandataire professionnellement qualifié dans le délai qui lui a été imparti, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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