Social Insurance Pension Recalculation and Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a social insurance decision that initially granted a quarter disability pension and demanded repayment of overpaid benefits, and later, upon review, confirmed the quarter pension but adjusted the repayment amount. The court declared the second administrative decision null because the insurer reconsidered the initial decision after the deadline for submitting its response in the first appeal process had expired, as per statutory provisions allowing reconsideration only up to the insurer's deadline to respond to the appellate body. Consequently, the appeal against the second decision was deemed moot, though the insurer was ordered to pay the applicant costs for having to file the second appeal and a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 N101, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Pension Recalculation and Repayment Dispute: The court declared the second administrative decision null because the insurer reconsidered the initial decision after the deadline for submitting its response in the first appeal process had expired, as per statutory provisions allowing reconsideration only up to the insurer's deadline to respond to the appellate body. Consequently, the appeal against the second decision was deemed moot, though the insurer was ordered to pay the applicant costs for having to file the second appeal and a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning to support the finding that the decision under appeal was null, justifying the declaration that the appeal was without object.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited concerning the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Although not explicitly numbered as 66 al. 1 LTF in the text, the order to condemn the respondent to pay costs implies the application of the general rules on costs, which in this context is usually based on the LTF provisions governing appeal costs, likely involving Art. 66 LTF for the costs awarded (CHF 300.-).
Texte complet
A/2079/2021
### [ATAS/967/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2799892) du 08.09.2021 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0009/ATAS_000967_2021_A_2079_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2079/2021 ATAS/967/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 septembre 2021 8ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève · intimé
Attendu en fait que, par décision du 18 novembre 2020, l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: OAI ou intimé) a octroyé à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) un quart de rente dès le 1er janvier 2018 et lui a demandé le remboursement de la somme de CHF 13'963.- à titre de prestations versées à tort ;
Que l'assurée, représentée par son conseil, a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière, sous suite de dépens (procédure A/4387/2020) ;
Que dans sa réponse au recours, l'intimé a conclu à son rejet ;
Que par écritures des 19 mars et 15 avril 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions ;
Attendu que, par décision du 12 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 18 novembre 2020, l'OAI a octroyé à l'assurée un quart de rente dès le 1er janvier 2018 et lui a demandé de lui rembourser la somme de CHF 9'580.- à titre de prestations versées à tort ;
Que l'assurée a également formé recours contre cette décision, par l'intermédiaire d'un conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière, sous suite de dépens ;
Que ce recours a été enregistré sous le n° de procédure A/2079/2021 et fait l'objet du présent arrêt
Que dans sa réponse au second recours du 3 août 2021, l'intimé a conclu à son rejet, tout en relevant que la procédure A/4387/2020 était devenue sans objet, dans la mesure où la décision dont était recours avait été annulée et remplacée par celle du 12 mai 2021 ;
Que la recourante a conclu, par écriture du 14 juillet 2021 dans le cadre de son premier recours, à ce que celui-ci fût déclaré sans objet, sous suite de dépens ;
Attendu en droit que, selon l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) ;
Qu'une reconsidération *pendente lite* n'est toutefois admise que jusqu’à l’envoi du préavis de l'assureur à l’autorité de recours (al. 3) ;
Qu'il faut entendre par préavis au sens de la loi le ou les déterminations que l'assureur social est invité à présenter dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par l'autorité de recours ; que l'assureur peut reconsidérer une décision jusqu'à l'échéance du dernier délai qui lui a été enjoint pour se déterminer (CR LPGA-Margit MOSER-SZELESS, art. 53 N101) ; que passé ce délai, la décision de reconsidération est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (arrêt 8C_1/2011 du Tribunal fédéral du 5 septembre 2011 consid. 1.1) ;
Que tel est également la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021);
Qu'en l'espèce, un double échange d'écritures a eu lieu dans le cadre du premier recours, le dernier délai accordé à l'intimé étant échu le 21 avril 2021 ;
Que l'intimé a reconsidéré sa décision du 18 novembre 2020, faisant l'objet du premier recours, par décision du 12 mai 2021, soit après le dernier délai échéant au 21 avril 2021, imparti pour sa duplique ;
Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA et de la jurisprudence précitée en la matière, cette décision est donc nulle ;
Que le second recours est par conséquent sans objet ;
Que dans la mesure où la recourante a dû former un second recours suite à la décision du 12 mai 2021, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens;
Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Constate la nullité de la décision du 12 mai 2021.
Au fond :
2. Déclare le recours contre cette décision sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente suppléante Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le