Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision; No Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the social insurance office that denied medical measures for a child; however, while the appeal was pending, the office issued a new decision annulling the original and reopening the investigation, which pursuant to statutory provisions allowed the insurer to reconsider its decision on opposition before the appeal brief was sent, rendering the appeal moot. The court consequently noted the appeal was without object and cancelled the case, finding that although the appellant was typically entitled to costs when the procedure became moot due to the opponent admitting further investigation was necessary, no costs would be awarded because the child was represented by a parent who did not expend significant legal effort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Original Decision; No Costs Awarded: The court consequently noted the appeal was without object and cancelled the case, finding that although the appellant was typically entitled to costs when the procedure became moot due to the opponent admitting further investigation was necessary, no costs would be awarded because the child was represented by a parent who did not expend significant legal effort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the finding that the dispute became moot because the insurer reconsidered its decision while the appeal was pending.
Cited to inform the parties of the procedural rules for appealing the decision to the Federal Tribunal via the appeal in public law.
Texte complet
A/2303/2011
### [ATAS/967/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966199) du 13.10.2011 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0009/ATAS_000967_2011_A_2303_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2303/2011 ATAS/967/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre
En la cause
Z____________, représenté par ses parents domicilié à Cologny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Z___________ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 29 juin 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé l’octroi de mesures médicales à l’enfant Z____________;
Que le 2 août 2011, les parents de ce dernier ont interjeté recours contre cette décision;
Que le 28 septembre 2011, dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre et produire son dossier, l’intimé a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 29 juin 2011 et réouvrant l’instruction ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
Qu’au vu du fait que l’enfant est représenté par son père dans la présente procédure et que le fait de défendre les intérêts de son fils devant la Cour de céans n’a pas constitué un effort extrêmement important en termes de recherches juridiques et de temps, il ne sera pas octroyé de dépens.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 28 septembre 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le