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ATAS/965/2019 • CJ GE ATAS/965/2019 Généré par l'IA

Insured Person v. Cantonal Disability Insurance Office (Disability Pension Rate Appeal)

Numéro de cause ATAS/965/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the cantonal disability insurance office concerning the determination of their disability pension rates for various periods, seeking a higher pension starting January 1, 2018, than the quarter-rate previously awarded. The court found the appeal admissible, noting that during the proceedings, the insurance office revised its position and agreed with the insured's ultimate request for a half-rate pension from January 1, 2018, effectively admitting the appeal. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the original decision, and referred the case back to the insurance office for a new decision incorporating the agreed-upon higher rate, ordering the insurance office to pay CHF 1,800 in legal costs to the appellant's representative due to the complexity and the initial opposing stance of the office.

Regeste Legislator

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Art. 56 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA, art. 62 ss LPA; Insured Person v. Cantonal Disability Insurance Office (Disability Pension Rate Appeal): The court found the appeal admissible, noting that during the proceedings, the insurance office revised its position and agreed with the insured's ultimate request for a half-rate pension from January 1, 2018, effectively admitting the appeal. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the original decision, and referred the case back to the insurance office for a new decision incorporating the agreed-upon higher rate, ordering the insurance office to pay CHF 1,800 in legal costs to the appellant's representative due to the complexity and the initial opposing stance of the office.

Mots-clés

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fixation de rente d'invalidité fixation de l'émolument commandement de payer quart de rente remboursement de l'assurance-invalidité procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for granting the claimant compensation for costs and expenses, which is ordered in order no. 5.

art. 56 ss LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility and review of the appeal, which is implicitly applied by declaring the appeal admissible (order no. 1).

art. 62 ss LPA

Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility of the appeal, which is implicitly applied by declaring the appeal admissible (order no. 1).

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning to justify charging costs, applied by imposing the fee in order no. 6.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order no. 7 as the legal basis for the possibility of filing a further appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 7 regarding the conditions for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs and expenses to the claimant, reflected in order no. 5.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative

Cited in the reasoning as the basis for the amount of the cost indemnity, which is ordered in order no. 5.

art. 64 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3071/2018 ATAS/965/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par M. recourante B______, Swiss Claims Network SA

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, 12, rue des Gares GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 6 août 2018 octroyant à Madame A______ ( ci-après: l'assurée ou la recourante) une rente ordinaire entière ainsi qu'une rente complémentaire simple pour enfant basée sur un taux d'invalidité de 91 % pour la période de mars à décembre 2014 inclusivement; une rente ordinaire entière ainsi qu'une rente complémentaire simple pour enfant basée sur un taux d'invalidité de 91 % pour la période de janvier 2015 à juin 2016 inclusivement ; un quart de rente ordinaire ainsi qu'une rente complémentaire simple pour enfant basée sur un taux d'invalidité de 42 % dès le 1er juillet 2016 et à 47 % dès le 1er janvier 2018, puis un quart de rente simple dès le 1er août 2018 ; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 10 septembre 2018 ; Vu la réponse du 3 octobre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 7 septembre 2019 ; Vu la détermination de la recourante du 18 septembre 2019 après comparution personnelle, et ses conclusions en annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une rente entière jusqu'au 30 juin 2016, d'un quart de rente entre le 1er juillet 2016 et le

31 décembre 2017, ainsi qu'à une demi-rente dès le 1er janvier 2018 ; Vu la détermination de l'intimé du 15 octobre 2019 et ses annexes, aux termes de laquelle l'intimé, après réexamen du dossier, l'OAI modifie ses conclusions dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52 % dès le 1er janvier 2018 ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 17 octobre 2019 constatant que finalement l'intimé rejoint les dernières conclusions de la recourante, confirmant dès lors l'accord de cette dernière pour que soit rendu un jugement conforme, les frais et dépens devant rester à la charge de l'intimé ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

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- 3/4 -

Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Qu'il y a lieu en l'espèce de constater que l'intimé, modifiant ses conclusions, dans le cadre de sa détermination du 15 octobre 2019, acquiesce aux conclusions de la recourante dont l'essentiel tendait à la confirmation des rentes allouées jusqu'au

31 décembre 2017, mais en l'octroi d'une demi-rente à dater du 1er janvier 2018, en lieu et place du quart de rente octroyé dans la décision entreprise ; Qu'ainsi les nouvelles conclusions de l'OAI reviennent à une admission du recours ; Que la recourante obtenant gain de cause, l'intervention de son conseil ayant été rendue nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 1’800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'étant donné que la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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- 4/4 -

.PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'OAI du 6 août 2018.

4. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, calcul des rentes et exécution de la nouvelle décision.

5. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'800.- à titre de frais et dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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