Insured Withdraws Appeal After Deadline Expires
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from their accident insurer that refused coverage for residual troubles following a workplace accident occurring the previous year, after the initial appeal deadline extension had passed. The Court of Justice, exercising its sole instance jurisdiction over such disputes, acknowledged the insured party's subsequent declaration withdrawing the appeal and, consequently, formally accepted the withdrawal and struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Withdraws Appeal After Deadline Expires: The Court of Justice, exercising its sole instance jurisdiction over such disputes, acknowledged the insured party's subsequent declaration withdrawing the appeal and, consequently, formally accepted the withdrawal and struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is relevant context, although not the direct basis for the final order regarding the withdrawal.
Texte complet
A/3053/2018
### [ATAS/965/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974831) du 23.10.2018 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0009/ATAS_000965_2018_A_3053_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3053/2018 ATAS/965/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2018 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VEIGY-FONCENEX, France · recourant
contre
AXA WINTERTHUR, sise General Guisan Strasse 40, WINTERTHUR · intimée
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) travaille auprès de B______ SA et est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’AXA Assurances SA (ci-après l’assureur) selon la LAA ;
Que l’assuré a été victime d’un accident le 18 novembre 2017 ; qu’il s’est tordu le genou droit ;
Que par décision du 19 juin 2018, confirmée sur opposition le 15 août 2018, l’assureur a refusé la prise en charge des troubles dont souffre l’assuré après six mois ;
Que l’assuré a interjeté recours le 7 septembre 2018 ; qu’à sa demande, la chambre de céans lui a accordé un délai au 10 octobre 2018 pour compléter son recours ;
Que le 12 octobre 2018, l’assuré a déclaré retirer son recours ;
Que ce courrier a été transmis à l’assureur et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a déclaré retirer son recours interjeté le 7 septembre 2018 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le