Pension Fund Information Disclosure Dispute Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a pension fund for denial of justice and unjustified delay regarding the remittance of a personal certificate and the correction of allegedly unpaid employer contributions from a previous job spanning 2001 to 2004. The Court found that while disputes over insurance benefits or vested benefits fall within its jurisdiction, the core of the complaint—the fund's refusal to provide information and the delay in issuing a certificate—constitutes a grievance related to the insured person's right to information, which falls under the competence of the supervisory authority, not the Cantonal Social Insurance Tribunal, leading to the declaration of the claim as inadmissible for lack of material jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al. 1 LPP, Art. 73 al. 4 LPP, Art. 73 LPP, Art. 61 al. 1 LPP, Art. 62 LPP, Art. 42 LTF; Pension Fund Information Disclosure Dispute Adjudication: The Court found that while disputes over insurance benefits or vested benefits fall within its jurisdiction, the core of the complaint—the fund's refusal to provide information and the delay in issuing a certificate—constitutes a grievance related to the insured person's right to information, which falls under the competence of the supervisory authority, not the Cantonal Social Insurance Tribunal, leading to the declaration of the claim as inadmissible for lack of material jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of the legal basis for lodging an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1053/2008 ATAS/965/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 3 septembre 2008
En la cause
Monsieur P_________, domicilié au GRAND-SACONNEX recourant
contre
WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION LPP, sise avenue de intimée Rumine 20, LAUSANNE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par requête du 31 mars 2008 Monsieur P_________ a saisi le Tribunal de céans d'une plainte pour "déni de justice et retard injustifié" à l'encontre de la FONDATION LPP WINTERTHUR COLUMNA (ci-après la fondation);
Qu'il allègue que son ancien employeur, X_________ SA, a omis de verser les cotisations LPP perçues sur son 13ème salaire pendant toute la durée de son contrat, soit du 1er avril 2001 au 30 juin 2004, le 13ème salaire de 2'600 fr., et que la fondation tarde à lui faire parvenir le certificat personnel relatif à la période du 1er janvier au 30 juin 2004 ;
Qu'il a demandé à la fondation d'agir d'office à l'encontre de son ancien employeur et de procéder à la correction des cotisations;
Qu'il a échangé plusieurs courriels avec la fondation;
Qu'il allègue qu'après cinq mois d'attente, la fondation lui a communiqué qu'elle ne pouvait plus agir contre son ancien employeur, qu'elle refuse de l'informer et de lui dire à qui il doit s'adresser afin de réclamer la correction de ses cotisations;
Que dans sa réponse du 23 avril 2008, la fondation expose que le demandeur est affilié dans le cadre du contrat 1/95392 auprès de la Fondation collective deuxième pilier à Zurich, qu'un décompte de sortie a été arrêté à la date du 30 juin 2004 et que selon décompte établi en date du 30 mai 2005, la prestation de libre passage du demandeur a été versée auprès de RENDITA, CREDIT SUISSE à Zurich;
Que pour le surplus, la défenderesse soutient que les contestations se rapportant au droit d'information de l'assuré ressortent à l'autorité de surveillance, soit en l'occurrence l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
Qu'elle conclut à ce que la demande soit écartée pour défaut de qualité de la partie défenderesse et défaut de compétence matérielle du Tribunal;
Que cette écriture a été communiquée au demandeur en date du 13 mai 2008 et un délai imparti au 30 mai 2008, afin qu'il se détermine quant au maintien de sa demande;
Qu'en l'absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger;
Considérant en droit que selon l'art. 73 al. 1 LPP, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits;
Que les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP);
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Qu'à Genève, conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), la juridiction compétente est le Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit et au sens large, soit principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations (ATF
116 V 220 consid.1a et les références);
Qu'une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et
3 LPP);
Qu'en revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références).
Que d'après l'art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire, dont les tâches sont définies à l'art. 62 LPP;
Qu'ainsi elle prend notamment les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées et qu'elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b al. 2 LPP (cf. art. 62 al. 1 let. d et e);
Qu'en l'occurrence, en tant que l'action du demandeur consiste en réalité en une plainte pour déni de justice et retard injustifié et qu'elle porte plus particulièrement sur le refus de la fondation de le renseigner et du retard à la délivrer un certificat personnel, force est de constater que ces griefs ne sont pas de la compétence du Tribunal de céans, mais de celle de l'autorité de surveillance;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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