Insured Wins Appeal for Unreduced Disability Benefits and Recovers Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an insurer's decision to reduce disability benefits by half based on a finding that the insured participated in a brawl, as evidenced by a police report; however, after the Federal Tribunal overturned a previous appellate ruling and determined the insured was entitled to unreduced benefits, the appellate court, having been directed to rule on costs, found that the appealing insured party, having succeeded, was entitled to costs and awarded CHF 2,900 as compensation for legal expenses, fixed based on the case proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACHF 2'900.-; Insured Wins Appeal for Unreduced Disability Benefits and Recovers Legal Costs: An insured person appealed an insurer's decision to reduce disability benefits by half based on a finding that the insured participated in a brawl, as evidenced by a police report; however, after the Federal Tribunal overturned a previous appellate ruling and determined the insured was entitled to unreduced benefits, the appellate court, having been directed to rule on costs, found that the appealing insured party, having succeeded, was entitled to costs and awarded CHF 2,900 as compensation for legal expenses, fixed based on the case proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the opposing party to pay the appellant CHF 2'900.- as indemnity for costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2801/2017 ATAS/964/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o à CONFIGNON, mais élisant recourant domicile en l'Etude de Me Philippe JUVET, son curateur
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, LAUSANNE intimée
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL , Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 29 mai 2017, rendue par HELSANA ACCIDENTS SA à l'encontre de Monsieur A______, l’assurance ayant rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016, considérant qu’au vu du rapport de police du 11 novembre 2013 reçu le 20 janvier 2014, l’assuré avait participé à une rixe au sens du droit des assurances sociales, de sorte que la réduction de 50% était justifiée ; Vu le recours du 27 juin 2017 de l’assuré, représenté par son curateur par ailleurs avocat, contre la décision sur opposition précitée, concluant sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition en tant qu’elle confirme les décisions des 7 mars 2014, 30 septembre 2015 et 25 novembre 2016 réduisant par moitié les prestations d’assurance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle décision, laquelle devait constater son droit à des prestations pleines et entières ; Vu la réponse du 5 juillet 2018, l’intimée concluant au rejet du recours ; Vu les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 février 2019 (ATAS 127/2019) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2019 (8C_193/2019, annulant cet arrêt, modifiant la décision sur opposition en ce sens que l'assuré a droit à des prestations non réduites et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'900.- .
A/2801/2017
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne HELSANA ACCIDENTS SA à verser au recourant une indemnité de CHF 2'900.- à titre de dépens.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2801/2017