Appeal Withdrawal Due to Reinstatement of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the supplementary benefits service that had discontinued benefits due to a failure to provide required information; however, the service subsequently reconsidered its decision upon opposition, issued a new ruling that reinstated the appellant's entitlement to benefits effective from the date of interruption, rendering the appeal moot. Consequently, after the appellant confirmed in writing that they were withdrawing the appeal in light of the administrative reversal, the court officially acknowledged the withdrawal and struck the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Withdrawal Due to Reinstatement of Benefits: Consequently, after the appellant confirmed in writing that they were withdrawing the appeal in light of the administrative reversal, the court officially acknowledged the withdrawal and struck the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this provision was cited by the respondent concerning its own action, the court ultimately took note of the withdrawal based on the subsequent events detailed in the reasoning.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3461/2019 ATAS/962/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 octobre 2019 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o à HERMANCE, représenté par recourant le Service de protection de l'adulte
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
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Vu la décision du 28 mai 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) supprimant le versement des prestations complémentaires dès le 31 mai 2019 à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) pour défaut de renseigner ; Vu la décision sur opposition du 8 août 2019 du SPC confirmant sa décision précitée et rejetant l’opposition de l’intéressé ; Vu le recours interjeté le 16 septembre 2019 par l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation des deux décisions précitées ; Vu les délais impartis par la chambre de céans à l’intimé, d’une part, au 3 octobre 2019 pour lui faire parvenir ses observations quant à la demande de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant, d’autre part, au 17 octobre 2019 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu la réponse du SPC du 1er octobre 2019 informant la chambre de céans que, conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, il avait reconsidéré sa décision sur opposition du
8 août 2019, rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires le
27 septembre 2019 et rendu une nouvelle décision sur opposition datée du 1er octobre 2019 annulant et remplaçant celle du 8 août 2019 au terme de laquelle il avait conclu au rétablissement du droit aux prestations de l’intéressé avec effet au 1er juin 2019, soit dès la date de leur interruption, si bien que le recours était en conséquence vidé de son objet ; Vu le délai imparti par la chambre de céans au recourant au 18 octobre 2019 pour lui indiquer si, compte tenu de la nouvelle décision sur opposition du SPC du 1er octobre 2019, il retirait son recours ; Attendu que par courrier du 11 octobre 2019, le recourant a indiqué qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3461/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3461/2019