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ATAS/962/2016 • CJ GE ATAS/962/2016 Généré par l'IA

Appeal Regarding Recalculation of Social Assistance and Family Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/962/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the supplementary benefits service that rejected her objection against the recalculation of social assistance and family supplementary benefits, both effective retroactively to November 1, 2014, based on a contested unemployment allowance amount. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that while it has jurisdiction over the family supplementary benefits portion of the appeal, the Administrative Chamber has jurisdiction over the social assistance portion; therefore, pursuant to procedural law regarding appeals addressed to an incompetent authority, the Court partially ruled by immediately transmitting the file concerning the social assistance benefits to the competent Administrative Chamber without ruling on the merits of the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Art. 43 LPCC, Art. 52 LIASI, Art. 64 al. 2 ph, Art. 89A LPA, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Recalculation of Social Assistance and Family Supplementary Benefits: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice ruled that while it has jurisdiction over the family supplementary benefits portion of the appeal, the Administrative Chamber has jurisdiction over the social assistance portion; therefore, pursuant to procedural law regarding appeals addressed to an incompetent authority, the Court partially ruled by immediately transmitting the file concerning the social assistance benefits to the competent Administrative Chamber without ruling on the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires prestation d'assistance litige d'assurances sociales allocation familiale nouvelle demande de prestations d'invalidité indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 H ph. 1 LPA

The court stated that the procedure is gratuitous based on this provision.

articles 113 ss LTF

This provision governs the path for appealing the present decision to the Federal Tribunal via a subsidiary constitutional appeal.

art. 116 LTF

This provision sets out the conditions for filing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision governs the method of addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3802/2016 ATAS/962/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 23 novembre 2016 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Considérant en fait que par décision du 26 octobre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) contre la décision de prestations d’aide sociale du 29 juillet 2016, calculant lesdites prestations avec effet rétroactif au 1er novembre 2014 ;

Que par décision du 26 octobre 201, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressée contre la décision de prestations complémentaires familiales du 29 juillet 2016, calculant lesdites prestations avec effet rétroactif au 1er novembre 2014 ;

Vu le recours interjeté le 7 novembre 2016 auprès de la chambre de céans par l’intéressée contre « votre décision sur opposition du 26 octobre 2016 », motif pris que le montant de l’indemnité de chômage retenu par l’intimé tant pour son calcul de l’aide sociale et que pour celui des prestations complémentaires familiales est erroné ;

Considérant en droit que si la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître du volet des prestations complémentaires familiales (art. 43 LPCC), c’est en revanche la chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente pour statuer sur le recours s’agissant des prestations d’aide sociale (art. 52 LIASI) ;

Qu’à teneur de l’art. 64 al. 2 ph. 1 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable en vertu de l’art. 89A LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ;

Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’attendre que la chambre des assurances sociales ait statué sur le fond du recours pour transmettre ce dernier, s’agissant des prestations d’aide sociale, à la chambre administrative ;

Qu’elle rend ainsi un arrêt sur partie, n’abordant que la question de la compétence des autorités de recours ;

Qu’elle transmettra ainsi le recours et le dossier, en copie, à la chambre administrative de la Cour de justice en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale ;

Que la présente procédure est gratuite (art. 89 H ph. 1 LPA) ;

A/3802/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Transmet à la chambre administrative de la Cour de justice une copie du recours de Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 octobre 2016 en tant qu’il concerne les prestations d’aide sociale, ainsi qu’une copie du dossier.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3802/2016