Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/962/2015 • CJ GE ATAS/962/2015 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Unemployment Benefit Suspension Opposition Due to Procedural Defect

Numéro de cause ATAS/962/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant appealed the rejection of her opposition to a 20-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for failing to attend a scheduled appointment; the court upheld the rejection because the initial opposition was deemed inadmissible for lacking necessary motivation as required by law, and although the claimant cited subsequent hospitalization as the reason for failing to provide the required motivation despite extensions, the court reasoned that her condition did not render her incapable of discernment or requesting further extensions or representation, meaning the procedural defect in her opposition was not excused, and thus the decision on admissibility stood.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1 al. 1 LACI, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 10 al. 1 OPGA, Art. 130 al. 1 OLAA, Art. 10 OPGA, Art. 52 LPGA; Appeal Against Denial of Unemployment Benefit Suspension Opposition Due to Procedural Defect: Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) (ATF du 2 juin 2006, I 158/2005, ATAS/355/2010).

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage délai légal de procédure vice de procédure chômage conditions d'emploi qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 125 V 121
Le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références).
ATF 123 V 130
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for informing the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via the appeal in public law procedure.

Art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal concerning electronic submission.

Art. 56 et 60 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was timely filed, although this reference appears in the section discussing the admissibility of the appeal, not the final order regarding the merits.

art. 10 al. 1 OPGA

Cited extensively in the reasoning to justify the rejection of the appeal based on the lack of motivation in the initial opposition, although this article is not explicitly repeated in the final numbered orders (2-4).

art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the deadline for opposition, but not in the operative part.

art. 1 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to establish the relationship between LPGA and LACI, but not in the operative part.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction, but not in the operative part.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the Court's jurisdiction, but not in the operative part.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the operative part (orders 1-4).

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the operative part (orders 1-4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2230/2015 ATAS/962/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2015 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ORP) le 8 septembre 2014, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

2. Par décision du 6 mars 2015, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé une suspension d’une durée de 20 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée, au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une assignation du 5 décembre 2014 auprès de l’EMS Les B______.

3. L’assurée a formé opposition le 5 avril 2015. Elle conteste les faits tel qu’ils sont décrits par l’OCE et annonce qu’elle va « envoyer un autre récit plus conforme à la réalité ». Elle joint à son courrier deux certificats établis par la doctoresse C______, psychiatre.

4. Par décision du 29 mai 2015, l’OCE a considéré que l’opposition était irrecevable.

Il rappelle à cet égard que le 28 avril 2015, il avait accordé à l’assurée un délai au

8 mai 2015 pour qu’elle complète son courrier d’opposition avec arguments et conclusions, que son attention avait déjà été attirée sur le fait qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable, que le 1er mai 2015, elle avait sollicité un délai supplémentaire de dix jours, qu’un nouveau délai lui avait alors été accordé au

18 mai 2015, qu’elle ne s’était alors pas manifestée.

5. Par courrier du 14 juin 2015 adressé à l’OCE, l’assurée a expliqué qu’elle avait été hospitalisée à la Clinique genevoise de Montana du 11 au 22 mai 2015, raison pour laquelle elle n’avait pas eu « la possibilité de (se) concerter avec (son) syndicat UNIA ». Elle conclut à l’annulation de la sanction.

6. Ce courrier a été transmis le 26 juin 2015 à la chambre de céans comme objet de sa compétence.

7. Le 5 juillet 2015, l’assurée a interjeté formellement recours contre la décision du

29 mai 2015. S’agissant en particulier des délais qui lui ont été accordés pour motiver son opposition du 5 avril 2015, l’assurée rappelle qu’elle a été hospitalisée à Montana et que ce n’est qu’une fois de retour à Genève qu’elle a écrit à l’OCE, soit le 14 juin 2015. Elle constate ainsi que « mon courrier s’est malheureusement croisé avec la décision d’irrecevabilité que l’autorité m’avait déjà notifiée par voie postale, sans nullement chercher à s’enquérir des motifs de mon inaction et de mon silence, alors qu’elle me savait malade et en instance d’hospitalisation ».

8. Dans sa réponse du 28 juillet 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours, rappelant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé de sa décision du 29 mai 2015, les explications fournies par l’assurée après coup le 14 juin 2015 étant manifestement tardives, et, partant, ne sauraient remettre en cause l’irrecevabilité de son opposition du 5 avril 2015. L’OCE relève par ailleurs que l’assurée savait qu’elle allait se faire hospitaliser entre le 11 et le 22 mai 2015, et qu’elle aurait dû, soit solliciter d’emblée un délai plus long, soit demander une nouvelle prolongation du délai.

A/2230/2015

- 3/6 -

9. Le 10 août 2015, l’assurée a requis de la chambre de céans un délai à début septembre 2015 pour venir consulter les pièces de son dossier.

10. Une prolongation de délai lui a été accordée au 14 septembre 2015, puis au

12 octobre 2015, pour venir consulter les pièces du dossier et produire son écriture.

Un nouveau délai lui a enfin été accordé au 5 novembre 2015, étant précisé que, sans nouvelle de sa part, la cause serait jugée en l’état du dossier.

11. Le 30 octobre 2015, l’assurée a à nouveau demandé une prolongation du délai, audelà du 15 novembre 2015. Elle joint une attestation de la Dresse C______, datée du 26 octobre 2015, aux termes de laquelle « son état de santé ne lui permet pas actuellement de faire face aux procédures judiciaires auxquelles elle est confrontée ».

12. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le

24 novembre 2015.

L’assurée a à cette occasion déclaré que « Je n’ai pas réussi à suivre mes affaires de façon appropriée. Je n’ai pas pu agir de façon cohérente. J’ai des difficultés à me concentrer. J’ai été débordée. Je suis toujours en traitement actuellement. Il est vrai que mon médecin a considéré que j’étais capable de travailler à 50% depuis le 1er juin 2015. Mon état de santé reste fragile. J’ajoute que ma situation financière est précaire et me pose beaucoup de soucis. Par ailleurs, mes parents, âgés de 93 et 96 ans, sont de santé fragile, ce qui me met une pression supplémentaire. Ma fille connaît également des problèmes de santé. J’ai vu l’assistante sociale et/ou la secrétaire syndicale à mon retour de Montana. Je devais la revoir, mais je ne l’ai pas fait. Je ne lui ai pas non plus donné mandat de préparer une lettre pour moi à l’attention de l’OCE. Je ne sais pas trop pourquoi. J’imagine que j’avais un côté d’autodestruction. Dans mon courrier du 1er mai 2015, j’ai proposé la date du 18 mai un peu par hasard. Il n’y a pas de lien avec un événement particulier qui devait survenir. (…)

Je tiens à ajouter que ma situation est très difficile. J’étais déjà très fragile au moment où je me suis inscrite au chômage ».

13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2230/2015

- 4/6 -

2. Le courrier du 14 juin 2015 adressé à l’OCE a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence. Il convient en effet de le considérer comme un recours et de constater qu’il a été interjeté en temps utile (art. 56 et 60 LPGA).

3. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’OCE a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable.

4. La LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

5. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition dans le délai de 30 jours auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

6. En l’espèce, l’opposition a été formée le 5 avril 2015, soit en temps utile.

7. Le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références).

Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses sont rendues;

Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant.

À défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences.

Les exigences formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs, l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances sociales et correspondent largement à celles posées par la jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans certaines branches d'assurances sociales (ATF 123 V 130 consid. 3 et les références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) (ATF du 2 juin 2006, I 158/2005, ATAS/355/2010).

Aux termes de l’art. 10 OPGA en effet, « 1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision :

a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage;

b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art.

47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents.

A/2230/2015

- 5/6 -

Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.

L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable ».

8. En l’occurrence, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OCE, que dans son opposition, l’assurée n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas donné suite à l’assignation du 5 décembre 2014. Elle se borne à annoncer qu’elle va envoyer un autre courrier. Force est ainsi de constater que son opposition n’est pas motivée.

Aussi est-ce à juste titre que l’OCE lui a imparti un délai afin qu’elle puisse se conformer aux exigences de l’art. 10 OPGA. Il l’a dûment avertie qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable. L’assurée ne s’est toutefois pas manifestée.

9. L’assurée a indiqué dans son recours que si elle n’avait pas respecté les délais que lui avaient accordés l’OCE, c’est parce qu’elle avait été hospitalisée à Montana du

11 au 22 mai 2015. Elle produit également un certificat de son médecin traitant selon laquelle elle est dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires.

Il n’est pas contesté que l’assurée a eu des problèmes de santé qui l’ont notamment conduite à être hospitalisée une dizaine de jours. Il ne ressort toutefois pas du certificat médical produit qu’elle aurait été privée de sa capacité de discernement.

Rien ne l’empêchait de demander un nouveau délai ou de mandater un tiers pour la représenter et compléter son opposition.

10. En l’espèce, la décision sur opposition attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de l’opposition. En déclarant l’opposition irrecevable, l’OCE n’a nullement statué sur le fond du litige, à savoir la justification de la sanction prononcée. Les allégués de l’assurée quant au fond du litige, étrangères à l’objet du litige, ne peuvent dès lors être prises en considération.

11. La chambre de céans n’a ainsi d’autre choix que de rejeter le recours.

A/2230/2015

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2230/2015