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ATAS/960/2012 • CJ GE ATAS/960/2012 Généré par l'IA

Insured Party v. Insurer (Amicable Settlement)

Numéro de cause ATAS/960/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An insured party appealed to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance contracts, seeking payment of 2,506.80 Swiss Francs from their insurer; however, after the insurer requested a brief extension to respond due to ongoing settlement negotiations, the appellant subsequently informed the court that the parties had reached an amicable agreement, leading the court to acknowledge the withdrawal of the claim, dismiss the case from the docket, and order the compensation of legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. c LOJ; Insured Party v. Insurer (Amicable Settlement): An insured party appealed to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance contracts, seeking payment of 2,506.80 Swiss Francs from their insurer; however, after the insurer requested a brief extension to respond due to ongoing settlement negotiations, the appellant subsequently informed the court that the parties had reached an amicable agreement, leading the court to acknowledge the withdrawal of the claim, dismiss the case from the docket, and order the compensation of legal costs.

Mots-clés

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assureur règlement amiable assurance maladie litige d'assurances sociales partie au contrat créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. c LOJ

This article establishes the court's jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance, although the final orders focus on the withdrawal of the claim.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1587/2012 ATAS/960/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 août 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à Meyrin, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

KPT/CPT ASSURANCES, sise Tellstrasse 18, case postale 8624, intimée 3000 Bern 22, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que Monsieur P__________ est assuré en division semi-privée auprès de la caisse-maladie KPT/CPT ASSURANCES SA (ci-après l'assureur) ;

Qu'il a saisi la Cour de céans le 23 mai 2012 d'une demande visant à la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2'506 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2011 ;

Que par télécopie du 20 juin 2012, l'assureur a sollicité un report à quinze jours du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse, au motif que les parties étaient sur le point de convenir d'un arrangement ;

Que par courrier du 3 juillet 2012, l'assuré a informé la Cour de céans que les parties étaient finalement parvenues à régler leur litige à l'amiable, de sorte qu'il déclarait retirer, avec désistement d'instance et d'action, dépens compensés, sa demande en paiement du 23 mai 2012 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que l'assuré a retiré sa demande en paiement du 23 mai 2012 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Compense les dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1587/2012