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ATAS/96/2019 • CJ GE ATAS/96/2019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefit Repayment Demand and Moot Request for Suspensive Effect

Numéro de cause ATAS/96/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision that recalculated supplementary benefits based on a lower rent and demanded repayment of CHF 10,028.10 in overpayments between July 2012 and October 2018, with the opposing service having denied a suspensive effect to the appeal regarding the repayment but not the ongoing benefit calculation. The court declared the request to restore the suspensive effect moot because the appeal did not challenge the initial reduction of benefits starting November 2018 based on the new rent, meaning the only contested issue remaining was the demand for reimbursement, for which the suspensive effect was not withdrawn by the service.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 2 LPA-GE; Appeal Regarding Supplementary Benefit Repayment Demand and Moot Request for Suspensive Effect: The court declared the request to restore the suspensive effect moot because the appeal did not challenge the initial reduction of benefits starting November 2018 based on the new rent, meaning the only contested issue remaining was the demand for reimbursement, for which the suspensive effect was not withdrawn by the service.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction des prestations complémentaires baisse de loyer calcul de la prestation effet suspensif renaissance du droit à la prestation d'assurance condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 21 al. 2 LPA-GE
The court used this provision to rule on the matter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 21 al. 2 LPA-GE

The court used this provision to rule on the matter.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/336/2019 ATAS/96/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 11 février 2019 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Attendu que, par décision du 12 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition de Madame A______ contre sa décision du 16 octobre 2018, par laquelle il avait recalculé les prestations dues dès le mois de novembre 2018, en raison d’une baisse de loyer non prise en compte, ainsi qu’avait réclamé la restitution de CHF 10’0281.- à titre de prestations indûment perçues entre le 1er juillet 2012 et le 31 octobre 2018 ; Que le SPC a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser ; Que, par acte du 28 janvier 2019, l’ayant droit a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à son annulation, en ce que l’intimé lui réclamait la restitution de CHF 10’0281.-, sous suite de dépens ; Que, par écriture du 7 février 2019, l’intimé a conclu à ce que la restitution de l’effet suspensif soit refusée en tant qu’il rétablirait l’octroi des prestations en tenant compte du montant du loyer précédemment retenu jusqu’à la révision du dossier de la recourante, tout en admettant l’effet suspensif s’agissant de sa demande de restitution ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet ; Que la recourante ne conclut en effet pas à l’octroi des prestations, dès novembre 2018, calculées sur la base du montant du loyer précédemment retenu par l’intimé ; Que cette question ne fait donc pas l’objet du litige ; Que l’intimé n’a pour le surplus pas retiré l’effet suspensif au recours, en ce que sa décision porte sur la restitution du trop-perçu.

A/336/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Déclare la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sans objet.

2. Réserve la suite de la procédure.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/336/2019