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ATAS/958/2024 • CJ GE ATAS/958/2024 Généré par l'IA

Pension Foundation v. Sole Proprietor (Debt Satisfaction and Case Dismissal)

Numéro de cause ATAS/958/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foundation collective for personnel pensions initiated proceedings to compel an individual, acting as the head of a sole proprietorship, to pay a debt of CHF 7,341.95 plus interest and lift a related garnishment order. However, the defendant subsequently provided proof that the full claimed amount, including interest and collection fees, had been paid, satisfying the debt and resolving the underlying garnishment action. Consequently, the court deemed the foundation's request moot and ordered the case to be struck from the docket, ruling the procedure to be free of charge and denying costs to the plaintiff as pension funds are generally not entitled to costs in such professional insurance matters unless the insured acted recklessly.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Pension Foundation v. Sole Proprietor (Debt Satisfaction and Case Dismissal): However, the defendant subsequently provided proof that the full claimed amount, including interest and collection fees, had been paid, satisfying the debt and resolving the underlying garnishment action. Consequently, the court deemed the foundation's request moot and ordered the case to be struck from the docket, ruling the procedure to be free of charge and denying costs to the plaintiff as pension funds are generally not entitled to costs in such professional insurance matters unless the insured acted recklessly.

Mots-clés

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fondation collective de prévoyance recouvrement rente entière désintéressement du créancier fondation responsabilité de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Cited by the court as the basis allowing the single judge to dismiss the case due to lack of object.

art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40)

Cited in the final order to establish that the procedure is free of charge.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the final order to establish that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order to inform the parties of the legal basis for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final order regarding the procedural requirements for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3805/2024 ATAS/958/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 décembre 2024 Chambre 16

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE demanderesse PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

contre

A______ défenderesse

Siégeant : Justine BALZLI, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que, par acte du 14 novembre 2024, HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la condamnation de Madame A______, en sa qualité de cheffe de l’entreprise individuelle B______, au paiement de la somme de CHF 7'341.95 avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2024, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite no 1______, sous suite de frais et dépens ; Que, par courrier du 29 novembre 2024, la défenderesse a indiqué à la chambre de céans que le paiement sollicité avait été effectué, ce qui devait mener à la clôture de toute procédure à son encontre, précisant qu’elle avait « toujours été mue par une démarche responsable vis-à-vis de [s]es obligations en tant qu’employeuse, que ce soit envers [s]es employés ou envers les institutions cantonales et/ou fédérales » ; qu’elle a joint à son courrier, notamment, une quittance pour solde du 27 novembre 2024 dans laquelle l’office cantonal des poursuites attestait avoir reçu de sa part un montant de CHF 8'042.70.-, correspondant au total de la créance, des intérêts, des frais de poursuite et des frais d’encaissement, dans le cadre du dossier de poursuite no 1______, ce qui soldait la poursuite ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’en l’occurrence, la défenderesse ayant procédé au paiement sollicité par la demanderesse, la demande de cette dernière n’a plus d’objet ; Qu’en conséquence, la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (E 2 05). Que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40 et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Que les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4) ; Qu'il ne sera par conséquent pas alloué de dépens à la demanderesse.

A/3805/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3805/2024