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ATAS/956/2023 • CJ GE ATAS/956/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signature

Numéro de cause ATAS/956/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision, but the court found the appeal inadmissible because the submitted filing lacked an original signature as required by procedural rules. Despite the court registry notifying the appellant twice via registered mail, granting extensions to cure the defect, the appellant failed to remedy the deficiency or retrieve the correspondence, leading the court to declare the appeal non-receivable based on non-compliance with statutory filing requirements.

Regeste Legislator

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Art. 89B al. 1 LPA, Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signature: Despite the court registry notifying the appellant twice via registered mail, granting extensions to cure the defect, the appellant failed to remedy the deficiency or retrieve the correspondence, leading the court to declare the appeal non-receivable based on non-compliance with statutory filing requirements.

Mots-clés

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absence de signature condition légale conformité administrative vice de procédure qualité pour recourir production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89B al. 3 LPA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible after failure to remedy defects within the granted deadlines.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited to specify the formal requirements for the memorandum of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2747/2023 ATAS/956/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2023 Chambre 9

En la cause

A______ recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision sur opposition du 4 août 2023, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : CNA) a rejeté l’opposition formée le 26 avril 2023 par A______ (ci-après : l’assuré) ; Que l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée le 22 août 2023 ; Que par courrier recommandé du 5 septembre 2023 envoyé à l’adresse mentionnée dans le recours de A______, soit route 1______, 1212 Grand-Lancy, le greffe de la chambre de céans, constatant que ledit recours ne comportait pas de signature originale, a imparti à l’assuré un délai au 26 septembre 2023 pour le signer, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’assuré n’a pas retiré ce courrier ; Que par plis simple et recommandé du 13 octobre 2023 envoyés à l’adresse indiquée dans le registre officiel « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations, soit route 1______, 1212 Grand-Lancy, le greffe de la chambre de céans, a imparti à l’assuré un nouveau délai au 24 octobre 2023 pour le signer, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’assuré n’a pas retiré ni donné suite à ces courriers ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas déposé son recours muni d’une signature originale dans le délai légal, ni dans les deux délais qui lui avaient été impartis par le greffe de la chambre de céans pour réparation ; Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré les délais supplémentaires accordés pour le compléter ; Qu’il doit ainsi être déclaré irrecevable.

A/2747/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2747/2023