Claimant v. Accident Insurance Provider: Case Removed Due to Improper Service of Objection Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the remission of an indemnity amount demanded by the accident insurance provider, following a decision on objection that was subsequently confirmed. However, the court determined that the correspondence forwarded by the insurer could not constitute a valid appeal against the decision on objection because the original decision had not been properly served upon the insured due to an incorrect address, as confirmed by its return via postal service. Therefore, finding no valid appeal before it, the court declared the case removed from the roll, while clarifying that the insured retains the right to appeal once they have properly received the re-notified decision on objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Accident Insurance Provider: Case Removed Due to Improper Service of Objection Decision: However, the court determined that the correspondence forwarded by the insurer could not constitute a valid appeal against the decision on objection because the original decision had not been properly served upon the insured due to an incorrect address, as confirmed by its return via postal service. Therefore, finding no valid appeal before it, the court declared the case removed from the roll, while clarifying that the insured retains the right to appeal once they have properly received the re-notified decision on objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction, although the final order is based on the absence of a properly filed appeal.
Cited as the basis for the type of contestation falling under the court's jurisdiction.
Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge (stating the procedure is free of charge, which usually refers to costs governed by LTF/similar provisions, though the text uses 'gratuite' without citing LTF for costs, but Art. 66 LTF is the standard article for costs in the context of federal procedure, which is sometimes referenced implicitly or explicitly by analogy/omission in cantonal decisions adopting similar rules when declaring a matter struck off without substantive ruling).
Texte complet
A/3279/2019
### [ATAS/956/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2252204) du 17.10.2019 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0009/ATAS_000956_2019_A_3279_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3279/2019 ATAS/956/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 octobre 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, soit pour lui son épouse, Madame A______, domiciliée à Viseu, PORTUGAL · recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUZERN · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que le 23 juillet 2019, Madame A______ a demandé au nom de son mari, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 640.35 réclamé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) ;
Que par décision du 26 juillet 2019, la SUVA a rejeté cette demande au motif que la condition relative à la bonne foi n'était pas remplie ;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 21 août 2019 ;
Que par pli non daté et adressé à la SUVA à Genève, Mme A______, se référant expressément à la décision du 26 juillet 2019, a indiqué ne pouvoir payer la somme réclamée ;
Que par courrier du 10 septembre 2019, la SUVA (Lucerne) a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence en laissant entendre qu'il s'agissait-là d'un recours contre sa décision sur opposition du 21 août 2019 ;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 octobre 2019, a informé la Cour de céans qu'en réalité, sa décision sur opposition du 21 août 2019 n'avait pu être notifiée à son assurée puisqu'elle lui avait été retournée par la poste portugaise en date du 25 septembre 2019 en raison d'une imprécision dans l'adresse du destinataire ;
Que la SUVA en a tiré la conclusion que le courrier transmis à la Cour de céans ne constituait donc pas un recours contre la décision sur opposition, celle-ci n'étant pas parvenue à la connaissance de ses destinataires ;
Qu'en conséquence, la SUVA a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle ;
Que par ailleurs, la SUVA a précisé avoir procédé à une nouvelle notification de sa décision sur opposition le 30 septembre 2019.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Qu'il ressort toutefois de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu'en l'occurrence, les circonstances démontrent que le courrier adressé à la SUVA et transmis par cette dernière à la Cour de céans ne pouvait pas consister en un recours contre sa décision sur opposition, celle-ci ayant certes été déjà rendue mais non valablement notifiée à ses destinataires ;
Qu'il convient dès lors, vu l'absence de recours, de rayer la cause du rôle, étant précisé que l'assuré pourra saisir la Cour de céans, s'il le juge utile, une fois qu'il aura pris connaissance de la décision sur opposition du 21 août 2019, renotifiée le 30 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate l'absence de recours et raye la cause du rôle.
2. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le