Insurance Settlement Enforcement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties to an insurance dispute reached an agreement during a conciliation hearing, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally acknowledge this settlement. The court upheld the agreement, wherein the defendant committed to paying the plaintiff the sum of 545 fr. in full settlement of the claims, and consequently ordered the defendant to also pay the plaintiff 200 fr. in costs, along with covering the 50 fr. tribunal fee and 100 fr. tribunal costs, as the plaintiff was largely successful under the terms of the accord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Settlement Enforcement and Costs Award: The court upheld the agreement, wherein the defendant committed to paying the plaintiff the sum of 545 fr. in full settlement of the claims, and consequently ordered the defendant to also pay the plaintiff 200 fr. in costs, along with covering the 50 fr. tribunal fee and 100 fr. tribunal costs, as the plaintiff was largely successful under the terms of the accord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for imposing the court fees (émolument and Tribunal fees) on the defendant.
Cited in order 5 to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 as the condition for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1876/2013
### [ATAS/954/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968871) du 26.09.2013 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0009/ATAS_000954_2013_A_1876_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1876/2013 ATAS/954/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 26 septembre 2013
En la cause
X__________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique · demandeurs
contre
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechsdienst Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH · défenderesse
Vu la demande;
Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;
Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;
Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d'accord entre les parties
1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 545 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière.![endif]>![if>
2. L'y condamne en tant que besoin.![endif]>![if>
3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le