Benefit Recalculation Following Property Asset Reclassification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a decision that maintained the consideration of a real estate property in Brazil for calculating supplementary benefits, claiming the property had been sold and the proceeds deposited in a bank account whose statements had been provided. The court found the appeal admissible and, noting that the opposing service subsequently conceded the point after receiving further documentation, accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for recalculation of benefits, as the service agreed not to count the property as an asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 5 LPCC, Art. 11 al. 1 LPC, Art. 42 LTF, art. 38 et 56 ss LPGA, art. 66 LTF; Benefit Recalculation Following Property Asset Reclassification Appeal: The court found the appeal admissible and, noting that the opposing service subsequently conceded the point after receiving further documentation, accepted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for recalculation of benefits, as the service agreed not to count the property as an asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for the contestations over which the court has jurisdiction, relevant to the admissibility of the appeal mentioned in order 1.
Cited to confirm that the appeal was lodged within the prescribed form and time limits, justifying the declaration of admissibility in order 1.
Cited in order 5 to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal via the appeal in public law.
Cited in order 5 as the procedural rule governing how the appeal memorandum must be addressed to the Federal Tribunal.
This provision establishes the jurisdiction of the social insurance chamber to hear the appeal, relevant to the overall validity of the decision.
This provision establishes the jurisdiction of the court to rule on disputes concerning cantonal complementary benefits, relevant to the overall validity of the decision.
This provision defines the disputes over which the court has jurisdiction, relevant to the admissibility of the appeal mentioned in order 1.
Cited in the reasoning to explain the basis for calculating the determinant income for cantonal complementary benefits, although not directly cited in the operative part (dispositive) except via the general reference to the decision being annulled (Order 2).
Cited in the reasoning to explain the components of determinant income, although not directly cited in the operative part (dispositive) except via the general reference to the decision being annulled (Order 2).
This provision governs costs. Since the procedure is declared free (Order 4) and no costs are awarded (text preceding order 4), this provision is the underlying basis for cost decisions, though it is not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1203/2021 ATAS/953/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 septembre 2021 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ; Que par décision sur opposition du 16 février 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a partiellement admis les oppositions de l’assurée, mais a maintenu la prise en compte d’un bien immobilier situé à B______, dans l’État de Rio de Janeiro (Brésil) ; Que par écriture du 3 mars 2021, l’assurée a recouru contre cette décision, au motif que le bien immobilier situé au Brésil avait été vendu le 16 juin 2016 et sa contre-valeur placée sur un compte épargne ouvert auprès d’une banque au Brésil, dont les relevés avaient déjà été communiqués au SPC et pris en compte par ce dernier ; Que par réponse du 29 juin 2021, le SPC a maintenu sa décision, en expliquant qu’il n’avait pas encore reçu la preuve de la vente du bien immobilier lorsqu’il avait rendu la décision querellée ; qu’à présent, il était en possession de l’acte de vente, mais pas des relevés bancaires confirmant les dires de la recourante ; Que par réplique du 23 juillet 2021, la recourante a transmis certaines pièces bancaires au SPC et a fourni des explications complémentaires ; Que par courrier du 31 août 2021, le SPC, à la lumière des documents reçus et des explications complémentaires données par la recourante, a accepté de ne pas tenir compte du bien immobilier sis au Brésil et de le retirer des éléments pris en compte au niveau de la fortune et des revenus ; qu’il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ; Que dans son courrier du 31 août 2021, le SPC a renoncé expressément à tenir compte de la valeur de la maison sise au Brésil et a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision ; Que pour les prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC) ;
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Que selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; Que compte tenu des pièces au dossier et de la détermination du SPC du 31 août 2021, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPC pour actualiser ses calculs et rendre une nouvelle décision, au sens des considérants ; Que le recours étant admis et la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire et n’ayant pas demandé l’octroi de dépens, il ne lui en sera pas accordé ; Que pour le surplus la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision sur opposition du 16 février 2021.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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