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ATAS/952/2010 • CJ GE ATAS/952/2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Disability Benefit Redirection

Numéro de cause ATAS/952/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision that redirected supplementary disability insurance benefits for their minor son from the mother to the father, but the appellant subsequently informed the court they were withdrawing the appeal. The court confirmed its jurisdiction over the social security matter and, finding the appeal had been formally withdrawn, took note of this withdrawal, dismissed the case, and ordered the file to be closed without imposing any fee.

Regeste Legislator

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Withdrawal of Appeal Regarding Disability Benefit Redirection: The court confirmed its jurisdiction over the social security matter and, finding the appeal had been formally withdrawn, took note of this withdrawal, dismissed the case, and ordered the file to be closed without imposing any fee.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité révocation de rentes sociales émolument administratif procédure d'action en matière d'assurances sociales prestation sociale prestation complémentaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

This provision establishes the cantonal court's jurisdiction, which is implicitly used in order 1 declaring the appeal admissible.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

This provision defines the scope of contestations over which the court has jurisdiction, implicitly used in order 1.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

This provision establishes the cantonal court's jurisdiction, which is implicitly used in order 1 declaring the appeal admissible.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2821/2010 ATAS/952/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 21 septembre 2010

En la cause

G___________, soit pour lui sa mère Madame G___________, recourant domicilié à St-Pierre-en-Faucigny, France

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 28 juillet 2010, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, ASSURANCE-INVALIDITE a informé Madame G___________ que la rente complémentaire AVS/AI pour son fils G___________, né en 1996, serait dès le 1er août 2010 versée directement à Monsieur H___________, père de l'enfant ;

Que Madame G___________ a interjeté recours le 19 août 2010 contre ladite décision ;

Que par courrier du 30 août 2010, elle a cependant annoncé au Tribunal de céans qu'elle retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2821/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2821/2010