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ATAS/950/2018 • CJ GE ATAS/950/2018 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Insurance and Legal Aid Appeals

Numéro de cause ATAS/950/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a decision denying supplementary benefits related to disability insurance and a separate decision rejecting a request for legal aid concerning the initial administrative opposition procedure. During the hearing, the court explicitly warned the appellant that its ruling might negatively impact the initial benefit grant date, prompting the appellant's representative to subsequently notify the court that the appellant wished to withdraw both the appeal concerning the benefits and the appeal regarding the legal aid, leading the court to formally accept the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Withdrawal of Disability Insurance and Legal Aid Appeals: During the hearing, the court explicitly warned the appellant that its ruling might negatively impact the initial benefit grant date, prompting the appellant's representative to subsequently notify the court that the appellant wished to withdraw both the appeal concerning the benefits and the appeal regarding the legal aid, leading the court to formally accept the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire prestations d'assurance-invalidité assurance complémentaire extinction des prestations d'assurance assistance judiciaire gratuite retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64 LTF

Although legal aid was requested in the appeal, the final orders only note the withdrawal of the appeal, making this procedural provision irrelevant for inclusion based on the final disposal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3913/2017 ATAS/950/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 octobre 2018 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant Monsieur B______, mandataire professionnellement qualifié

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après: SPC ou l'intimé) du 23 août 2017, rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après: le bénéficiaire ou le recourant) le

3 juillet 2017 contre la décision du SPC en matière de prestations complémentaires à l'AI du 1er juin 2017 ; Vu la décision du SPC du 23 août 2017 rejetant la demande d'assistance juridique du 3 juillet 2017 ; Vu le recours interjeté par le bénéficiaire, représenté par son conseil, par mémoire du 22 septembre 2017, déposé au greffe de la juridiction le 25, concluant à l'annulation des deux décisions susmentionnées, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition devant le SPC, et au renvoi de la cause au SPC pour qu'il « octroie une rente au recourant à partir du 1er mai 2015 date du dépôt de sa demande » ; Vu la réponse de l'intimé du 20 octobre 2017 concluant au rejet du recours, le recourant n'invoquant dans son écriture aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 9 octobre 2018 au cours de laquelle, au vu des explications des parties, la chambre de céans a expressément attiré l'attention du recourant sur le fait qu'elle pourrait être amenée à statuer au détriment de la partie recourante, soit en l'espèce en remettant en question l'octroi des prestations litigieuses dès le 1er mars 2017, impartissant ainsi au recourant un délai au 16 octobre 2018 pour lui indiquer si, dans ces conditions, il maintenait ou retirait son recours ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 10 octobre 2018, indiquant qu'après un entretien avec son mandant, ce dernier souhaite retirer son recours aussi bien sur la question du refus de l'assistance judiciaire que contre la décision sur opposition du SPC du 23 août 2017, invitant ainsi la chambre de céans à rayer la cause du rôle ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du/des recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3913/2017