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ATAS/950/2014 • CJ GE ATAS/950/2014 Généré par l'IA

Benefits Recalculation Dispute After Spouse's Death

Numéro de cause ATAS/950/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a supplementary benefits recipient whose entitlement was recalculated by the authority following the death of their spouse and a change in their financial situation, leading to the denial of benefits for the period of March 1 to September 30, 2012, and subsequent partial restoration of benefits starting October 1, 2012. The appellant contested the starting date of the recalculation, arguing it should revert to March 1, 2012, and disputed the valuation of various assets, including real estate and savings. The court, upon agreement reached during the hearing where the opposing authority conceded to recalculate starting from March 1, 2012, partially admitted the appeal, annulled the previous decision, and remanded the case for new calculations based on the mutually agreed starting date.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 113 ss LTF, Art. 6 LTF; Benefits Recalculation Dispute After Spouse's Death: The appellant contested the starting date of the recalculation, arguing it should revert to March 1, 2012, and disputed the valuation of various assets, including real estate and savings. The court, upon agreement reached during the hearing where the opposing authority conceded to recalculate starting from March 1, 2012, partially admitted the appeal, annulled the previous decision, and remanded the case for new calculations based on the mutually agreed starting date.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires décès du conjoint droit aux prestations allocation de décès calcul de la rente de survivant contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 LTF

Cited as the legal basis for forming a public law appeal concerning federal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as the legal basis for forming a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the legal basis for forming a public law appeal before the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for forming a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

Art. 6 LTF

The procedure was declared free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2394/2013 ATAS/950/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2014 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VESSY, représentée par Monsieur recourante B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur C______, né en 1922, a bénéficié des prestations servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) jusqu’à son décès, survenu le ______ 2012 ; Qu’informé du décès de son bénéficiaire, le SPC a demandé à sa veuve, Madame A______, de lui communiquer dans les meilleurs délais la déclaration de succession ; Que Mme A______ (ci-après la bénéficiaire), née en 1922, bénéficiait également des prestations complémentaires depuis plusieurs années ; Que suite au changement intervenu dans sa situation financière, D______ (établissement pour personnes âgées où réside l’intéressée) a adressé au SPC une « demande de prestations » le 26 mars 2012 ; Que par courrier du 20 août 2012, Monsieur B______, fils du défunt, a communiqué au SPC la déclaration de succession établie le 13 juin 2012 ; Que le 21 décembre 2012, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a recalculé le droit aux prestations de sa bénéficiaire pour la période du 1er mars au

30 septembre 2012 et lui a nié le droit aux prestations ; Que le 4 octobre 2012, le fils de la bénéficiaire s’est opposé à cette décision au nom de sa mère en contestant en particulier le montant d’épargne retenu et celui retenu à titre de dépenses ; Que par courrier du 29 janvier 2013, le SPC a réclamé à sa bénéficiaire des documents complémentaires (estimation officielle de la valeur vénale de plusieurs biens immobiliers et copie intégrale de l’acte notarié mentionnant la vente de terrains au Tessin) ; Que le 19 juin 2013, le SPC a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il s’est livré à de nouveaux calculs, dont il est ressorti que la bénéficiaire avait droit à un arriéré de prestations complémentaires d’un montant de CHF 16'185.- et à des prestations complémentaires fédérales courantes à hauteur de CHF 1'796.- par mois, ainsi qu’au subside de l’assurance-maladie dès le 1er octobre 2012 ; Que par courrier du 12 juillet 2013 adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 22 juillet 2013, le fils de la bénéficiaire a contesté cette décision ; Que, constatant que les calculs de la décision du 21 septembre 2012 remontaient au 1er mars 2012, il a demandé à ce que la décision sur opposition remonte également au 1er mars 2012 et non pas seulement au 1er octobre 2012 ;

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Que pour le surplus, il a fait valoir :

- que la fortune mobilière de sa mère au 2 février 2012 s’élevait en réalité à CHF 96'692.50 ;

- que les terrains du Tessin ne devraient pas être pris en compte puisque sa mère n’en était pas propriétaire ;

- que le produit des biens immobiliers sis en Italie ne devrait être calculé que sur le montant de l’appartement, à savoir EUR 42'000.-, et non sur les divers terrains non construits ;

- qu’à compter du 1er janvier 2013, la fortune s’était élevée à CHF 49'573 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 août 2013, a conclu à l’admission partielle du recours ; Que l’intimé a persisté à considérer que sa recalculation ne devait remonter qu’au 1er octobre 2012 au plus tôt ; Qu’en revanche, il a expliqué qu’il était loisible à la recourante de lui adresser une demande de remboursement des frais médicaux encourus depuis la nouvelle calculation ; Que par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière de la recourante, l’intimé a indiqué que pouvaient être retenus les montants suivants :

fortune mobilière (dès le 01.10.2012)

épargne: CHF 69’306.35 (CHF 96892.50 - CHF 27586.15)

intérêts de l’épargne : CHF 208.- (estimation - 0.3% de CHF 69306.35)

fortune mobilière (dès le 01.01.2013)

épargne :

CHF 98’130.75 (BCGe Portefeuille)

+ CHF 13’462.10 (BCGe R 1______.)

+ CHF 6’129.65 (BCGe L 2______.)

= CHF 117’722,50

- CHF 58’135.52 (CHF 14’533.88 x 4 [part totale des enfants dans la succession])

- CHF 10’685.-- (créance des enfants)

- CHF 200.-- (créance des enfants)

+ CHF 2’736. (CHF 684.-- x 4 [forêts au Tessin attribuées aux enfants] = CHF 51’437.98

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intérêts de l’épargne :

CHF 1'478,90 (Portefeuille BCGe)

+ CHF 29.60 (BCGe R1______.)

+ CHF 3.35 (BCGe L 2______.)

= CHF 1'511.85 (CHF 51'437,98/117'722.50x100)

x 47,30 %

= CHF 715.10

Que l’intimé a ajouté que, dans la mesure où le partage avait préservé les droits de la recourante (lui avait été attribuée une part de 5/8 dans la succession de son défunt époux sous forme d’avoirs bancaires), il renonçait à tenir compte des forêts sises au Tessin dans ses calculs ; Que s’agissant de la fortune immobilière de la recourante, l’intimé a en revanche considéré que sa bénéficiaire n’avait pas démontré qu’il ne pouvait être tiré aucun revenu des terrains sis en Italie (location, etc.) ; que d’ailleurs, l’expertise établie le

28 février 2013 ne le soutenait pas ; qu’il n’y avait dès lors aucun motif de ne pas retenir de revenu hypothétique pour ces terrains ; Que par écriture du 11 septembre 2013, le fils de la recourante a persisté dans ses conclusions ; Que par écriture du 21 octobre 2013, l’intimé a fait de même ; Qu’une audience s’est tenue en date de ce jour ; Qu’à cette occasion, l’intimé s’est déclaré d’accord de revenir dans ses calculs sur la période antérieure à celle du 1er octobre 2012 et de remonter jusqu’au 1er mars 2012 ; Que le fils de la recourante a indiqué obtenir ainsi satisfaction et accepter un jugement en ce sens ; Qu’il convient d’entériner cet accord et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision sur opposition.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Annule la décision du 19 juin 2013.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs à compter du 1er mars 2012 dans le sens proposé dans sa réponse au recours et lors de l’audience de ce jour.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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