Insured Party Withdraws Appeal Regarding Denied Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision denying benefits for two incidents that occurred in April and November of the preceding year, seeking full coverage from the insurer; however, after the insurer responded and the appellant maintained their position, the appellant subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record, rendering the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Party Withdraws Appeal Regarding Denied Benefits: Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order 2).
Cited as the basis permitting the judge to make the decision on striking the case from the roll alone (in the reasoning leading to Order 2).
Cited to inform the parties about the procedure for appealing the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited concerning the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2295/2024
### [ATAS/949/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3373734) du 29.11.2024 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0009/ATAS_000949_2024_A_2295_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2295/2024 ATAS/949/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2024 Chambre 3
En la cause
A______ représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat · recourante
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 4 juin 2024, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES (ci-après : l’assureur) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux prestations pour deux événements survenus en dates des 13 avril et 6 novembre 2023 ;
Que le 5 juillet 2024, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à la prise en charge intégrale par l’intimée desdits événements, sous suite de frais et dépens ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 août 2024, a conclu au rejet du recours et à l’audition de témoins ;
Que par écriture du 17 octobre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que par courrier du 7 novembre 2024, l’intimée a informé la Cour de céans qu’au vu des explications déjà fournies dans sa décision et sa réponse au recours, elle renonçait à dupliquer ;
Que par pli du 28 novembre 2024, la recourante a déclaré qu’elle retirait son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédérale de la santé publique par le greffe le