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ATAS/948/2024 • CJ GE ATAS/948/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll

Numéro de cause ATAS/948/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision from the cantonal employment office, but subsequently withdrew the appeal via a letter to the court. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, determining that this disposition could be made unilaterally by the judge based on procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, determining that this disposition could be made unilaterally by the judge based on procedural law.

Mots-clés

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retrait de la requête droit de grève recours du personnel annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Cited as the authority allowing the judge to make the decision regarding the withdrawal alone.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3646/2024 ATAS/948/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2024 Chambre 3

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 25 octobre 2024 de l’office cantonal de l’emploi ; Vu le recours du 2 novembre 2024, déposé par Madame A______ à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier du 29 novembre 2024 par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La présidente La greffière

Karine STECK Diana ZIERI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

A/3646/2024