Insurer Premium Demand Reinstatement of Suspensive Appeal Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a challenge to an insurer's decision demanding payment of mandatory health insurance premiums for the period of October to December 2017 and denying the appeal the insured had filed against that demand. The court found the appeal prima facie admissible under the applicable social security law, which generally defers to the Federal Act on Administrative Procedure for procedural points not specifically covered, including the effect of an appeal. Given that the insurer consented to the reinstatement and indicated it would suspend collection actions pending the appeal's outcome, the court ruled to restore the suspensive effect of the appeal, while reserving judgment on the merits of the underlying premium dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LAMal, Art. 54 al. 1 let. c LPGA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 61 LPGA, Art. 1 al. 3 PA, Art. 66 LAI; Insurer Premium Demand Reinstatement of Suspensive Appeal Effect: The court found the appeal prima facie admissible under the applicable social security law, which generally defers to the Federal Act on Administrative Procedure for procedural points not specifically covered, including the effect of an appeal. Given that the insurer consented to the reinstatement and indicated it would suspend collection actions pending the appeal's outcome, the court ruled to restore the suspensive effect of the appeal, while reserving judgment on the merits of the underlying premium dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction to hear disputes related to health insurance, which is the subject matter of the case.
Cited in connection with the admissibility of the appeal according to the prescribed form and deadline.
Cited in connection with the admissibility of the appeal according to the prescribed form and deadline.
This provision, governing the suspensive effect of opposition, is referenced to determine the criteria for granting the suspension requested.
Cited as the rule indicating that Federal Administrative Procedure Law (PA) governs procedural aspects not exhaustively covered by the LPGA.
Cited as the rule referring to Art. 1 al. 3 PA for procedures before cantonal insurance tribunals.
Cited as being applicable concerning the withdrawal of the suspensive effect.
Cited as the rule allowing the appeal authority to reinstate the suspensive effect.
Cited contextually regarding the need to consider provisional measures, although the court noted it was unnecessary due to the insurer's undertaking.
This article determines the court's competence (jurisdiction in a single instance) for the case.
Cited to establish that the LPGA applies to health insurance unless explicitly derogated by this law.
Cited to explain when decisions become enforceable (when the suspensive effect is withdrawn).
Cited in order to inform the parties about their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order to inform the parties about their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3454/2018
### [ATAS/948/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974813) du 22.10.2018 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0009/ATAS_000948_2018_A_3454_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3454/2018 ATAS/948/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 22 octobre 2018 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Marc MATHEY-DORET · recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · intimée
Vu la décision sur opposition rendue le 29 août 2018 par MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA (ci-après : MUTUEL ou l'intimée) rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision du 16 mars 2018 lui réclamant le paiement total, frais compris, de CHF 1'539.15 pour les primes d'assurance-maladie obligatoire d'octobre à décembre 2017 indiquant qu'un recours contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif ;
Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par le recourant, représenté par son conseil, contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, si cette dernière n'était pas nulle, dire et constater que l'assuré est libéré du paiement des primes vis-à-vis de l'intimé depuis le 1er février 2017, condamner l'intimé à payer à l'assuré les sommes respectives de CHF 2'574.15 avec intérêts à 5 % dès le 6 février 2018 et CHF 1'685.05 avec intérêts à 5 % dès le 16 avril 2018, avec suite de dépens et indemnité ;
Vu la détermination de l'intimée sur demande de restitution de l'effet suspensif du 18 octobre 2018, par laquelle elle propose d'admettre le rétablissement de l'effet suspensif, précisant que dans le cas particulier, elle attend l'issue de la procédure de recours et suspend jusque-là les actions en recouvrement de créances.
Attendu en droit,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal -RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément;
Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)] ;
Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;
Qu'en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ;
Que la LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable ;
Que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ;
Qu'en l'espèce, il n'existe aucun motif l'emportant sur l'exécution immédiate de la décision contestée, plutôt qu'à la solution contraire, conforme au principe général conférant l'effet suspensif au recours en la matière ;
Que l'intimé propose d'ailleurs de suivre aux conclusions du recourant en restitution de l'effet suspensif ;
Que l'intimé a d'ailleurs précisé à cet égard que dans le cas présent il attend l'issue de la procédure de recours et suspend jusque-là les actions en recouvrement de créances, sans autre précision quant à l'existence éventuelle de primes litigieuses portant sur des périodes postérieures à décembre 2017; ce qui semble toutefois ressortir des faits offerts en preuve par le recourant (En fait, ch. 5 et 6 du recours). Dans cette mesure, il est pris acte de l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle suspend les actions en recouvrement de créances jusqu'à l'issue de la présente procédure, ce qui dispensera la chambre de céans de devoir envisager la question d'éventuelles mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA ;
Qu'ainsi, l'effet suspensif du recours sera restitué ;
Quant au fond du recours, la suite de la procédure sera réservée, étant rappelé que l'intimée est d'ores et déjà invitée à répondre sur le fond du recours d'ici au 1er novembre 2018 (courrier de la chambre de céans du 4 octobre 2018).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
À la forme :
1. Déclare le recours recevable![endif]>![if>
Au fond :
2. Ordonne la restitution de l'effet suspensif du recours, dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure quant au fond.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le