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ATAS/948/2014 • CJ GE ATAS/948/2014 Généré par l'IA

Division of Vested Occupational Benefits Post-Divorce Despite Lack of Accumulation

Numéro de cause ATAS/948/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce where the first-instance court ordered an equal split of occupational benefits acquired during the marriage, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice was tasked with executing the division of the ex-spouses' vested benefits, despite one party having no recorded salary accumulations. The court reasoned that, pursuant to the law on vested benefits, it must execute the division based on the formula for calculating benefits acquired during the marriage, which in this case resulted in one ex-spouse owing the other half of their acquired lump-sum benefit plus compensatory interest from the divorce finalization date until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Division of Vested Occupational Benefits Post-Divorce Despite Lack of Accumulation: The court reasoned that, pursuant to the law on vested benefits, it must execute the division based on the formula for calculating benefits acquired during the marriage, which in this case resulted in one ex-spouse owing the other half of their acquired lump-sum benefit plus compensatory interest from the divorce finalization date until the actual transfer.

Mots-clés

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prestation de prévoyance conjoint calcul de contribution d'entretien splitting des revenus unité du jugement de divorce partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memo to be addressed to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1471/2014 ATAS/948/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 août 2014 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______; à GENEVE demandeurs

Madame B______, domiciliée à GENEVE

contre

RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse défenderesse 9; WINTERTHUR

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 3 mars 2014, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1984, et Monsieur A______, né le ______ 1983, mariés en date du 16 août 2010.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 avril 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 26 mai 2014 pour exécution du partage.

4. Par courrier du 11 juin 2014, Axa Winterthur a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 18'471,30, montant qui a été transféré à Rendita Fondation de libre passage. Le 11 juillet 2014, cette dernière a indiqué à la chambre de céans que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse était de CHF 11'459,85.

5. Selon le courrier du 12 juin 2014 de la caisse cantonale genevoise de compensation, service des comptes individuels et des certificats d’assurance, le demandeur n’a aucune inscription salariale à ce jour.

6. Le 15 juillet 2014, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage des prestations de sortie.

7. Le 31 juillet 2014, le demandeur a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage auprès de Rendita Fondation de libre passage.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

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conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 août 2010, d’autre part le 8 avril 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de CHF 11'459,85. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 5'729,93 (CHF 11'459,85: 2), son ex-époux n'ayant accumulé aucun avoir de vieillesse durant le mariage.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite Rendita Fondation de libre passage à transférer, du compte de Madame B______, AVS n° 1_______ et compte de prévoyance n° 2______, la somme de CHF 5'729,93 sur le compte n° 3______ de Monsieur A______, AVS n° 4______, auprès de cette même fondation, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 avril 2014 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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