Appeal Premature: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Canton's Invalidity Insurance Office (OAI) that denied them an attendance allowance, but the court found the appeal inadmissible because the initial decision indicated that the proper legal remedy was to file an opposition first. The court reasoned that under relevant social insurance law, appeals are only permissible against decisions following an opposition procedure or against decisions where no opposition is available, making the current appeal premature since a decision on opposition had not yet been rendered by the OAI, necessitating the dismissal of the appeal and its transmission back to the OAI for competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA; Appeal Premature: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant social insurance law, appeals are only permissible against decisions following an opposition procedure or against decisions where no opposition is available, making the current appeal premature since a decision on opposition had not yet been rendered by the OAI, necessitating the dismissal of the appeal and its transmission back to the OAI for competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal premature because it was lodged against a decision subject to opposition, and the court's competence is defined by this article in relation to the specific social insurance law contested.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3220/2019 ATAS/947/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 octobre 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le Service recourant de protection de l'adulte
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 1er juillet 2019, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une allocation pour impotent ; qu’elle mentionne comme moyen de droit celui de l’opposition à former, le cas échéant, auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation ; Que l’assuré, représenté par le Service de protection de l’adulte, a interjeté recours le 2 septembre 2019 contre ladite décision ; Que le 3 octobre 2019, l’OAI, constatant que la décision litigieuse est soumise à la voie d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, a conclu à l’irrecevabilité du recours et au renvoi du dossier pour compétence afin de rendre une décision sur opposition ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré, en lui précisant qu’un jugement sera prochainement rendu ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu’en l’espèce, le recours, dirigé contre une décision de l’OAI dont le moyen de droit est celui de l’opposition, est, partant, prématuré, une décision sur opposition susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ; Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable sans instruction complémentaire et transmis à l’OAI comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’OAI, comme objet de sa compétence.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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