Insurer v. Medical Professional: Mutual Withdrawal Following Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed a payment claim against a medical professional for CHF 164,570 plus interest, which was met with a counterclaim by the professional seeking substantial reimbursement. After various procedural steps, including a suspension to facilitate settlement discussions, both parties jointly informed the court that they had reached a final and irrevocable amicable settlement, agreeing to withdraw their principal and counterclaim, respectively, and to split the court costs equally while compensating their own legal expenses. The Arbitral Tribunal accepted the mutual withdrawal, took note of the transaction, and struck the case from the roll, ordering each party to bear half of the court fees and judicial emolument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 102 al. 1 CPP; Insurer v. Medical Professional: Mutual Withdrawal Following Amicable Settlement: After various procedural steps, including a suspension to facilitate settlement discussions, both parties jointly informed the court that they had reached a final and irrevocable amicable settlement, agreeing to withdraw their principal and counterclaim, respectively, and to split the court costs equally while compensating their own legal expenses. The Arbitral Tribunal accepted the mutual withdrawal, took note of the transaction, and struck the case from the roll, ordering each party to bear half of the court fees and judicial emolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning, although not explicitly in the operative part regarding the costs sharing, the context implies its relevance for cost setting in insurance matters, but based strictly on the rule, it's noted here because the following article (Art. 46 LaLAMal) is the basis for the costs mentioned in order 2.
This provision, referenced in the considerations regarding the non-free nature of the procedure, informs the decision regarding costs in order 2.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3101/2019 ATAS/946/2023
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 6 décembre 2023
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA demanderesse
contre
A______ défendeur
représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président suppléant.
- 2/4 -
Vu la demande en paiement du 27 août 2019 tendant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer à HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA (aujourd'hui : HELSANA ASSURANCES SA, à la suite de leur fusion intervenue le 1er janvier 2022), respectivement CHF 164'570.- et CHF 18'753.-, plus intérêts à 5% dès notification de la demande, sous suite de frais et dépens ; l’audience de tentative de conciliation du 6 décembre 2019 ; la réponse et la demande reconventionnelle du défendeur du 31 janvier 2020 tendant au rejet de la demande, respectivement à ce que les demanderesses soient condamnées à payer au défendeur en particulier CHF 94'851,67, respectivement CHF 14'226,65, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2020, sous suite de frais et dépens ; la réplique des demanderesses du 9 juin 2020 ; la duplique du défendeur du 17 août 2020 ; les observations des demanderesses du 20 novembre 2020 ; la convocation du 18 décembre 2020 en vue d’une audience de comparution personnelle des parties du 5 février 2021 ; la demande de suspension de la procédure des demanderesses du 19 janvier 2021 jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte suite à leur plainte pénale déposée contre le défendeur le 6 juillet 2020, assortie d’une demande d’annulation de ladite audience (P/1______/2020) ; l’avis d’annulation d’audience du 21 janvier 2021 ; l’ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2021 invitant les demanderesses à produire une copie de leur plainte pénale ; le courrier des demanderesses du 5 février 2021 (timbre postal) invitant le Tribunal à s’enquérir du dossier directement auprès de la procureure en charge de celui-ci, laquelle « pourra prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP) » ; le courrier du défendeur du 5 février 2021 s’opposant à la suspension requise ; l’ordonnance du Tribunal du 17 février 2021 invitant derechef les demanderesses à produire une copie de leur plainte pénale, et informant les parties que l’apport de la procédure pénale était réservé ; la communication de ladite plainte (et ses annexes) par les demanderesses le 1er mars 2021 ; les observations du défendeur du 30 avril 2021 ; les délais accordés aux demanderesses pour se déterminer quant au contenu de cellesci ;
A/3101/2019
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le courrier des demanderesses du 23 juin 2021 informant le Tribunal avoir proposé au défendeur de reprendre des négociations extrajudiciaires ; le courrier des demanderesses du 26 juillet 2021 informant le Tribunal que les parties s’étaient accordées sur le principe d’une transaction à l’amiable mettant fin au litige et sollicitant un délai au 20 août 2021 pour leur permettre de mettre au point les détails de l’accord ; le courrier du défendeur du 16 août 2021 requérant la suspension de la présente procédure afin que les pourparlers transactionnels puissent déboucher sur une solution amiable et définitive du litige ; le courrier des demanderesses du 17 août 2021 se déclarant d’accord avec cette mesure, « afin de clore les pourparlers transactionnels avec possibilité de reprendre la procédure à la demande d’une partie » ; les ordonnances du 27 août 2021 et 23 novembre 2022 par lesquelles le Tribunal a suspendu l’instruction de la cause d’entente entre les parties ; le courrier conjoint daté du 26 octobre/6 novembre 2023, cosigné par les conseils des parties, par lequel la demanderesse et la défenderesse ont déclaré retirer leur demande principale, respectivement reconventionnelle, « de manière définitive et irrévocable avec désistement d’instance et d’action », étant par ailleurs convenues de supporter par moitié les frais de justice et de compenser les dépens ;
la conclusion, formulée par les parties dans ce même courrier, invitant le Tribunal à prendre acte de ladite transaction et à rayer la cause du rôle.
Et considérant qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande principale et de la demande reconventionnelle et de rayer la cause du rôle ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ; qu'au vu de l'accord des parties, les frais du Tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 2'076.90 et CHF 500.-, seront partagés par moitié entre elles.
A/3101/2019
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend l'instruction, prend acte du retrait de la demande principale et de la demande reconventionnelle et radie l’affaire du rôle.
2. Met les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 2'076.90 et un émolument judiciaire de CHF 500.- à la charge des parties, par moitié chacune.
La greffière Le président suppléant
Véronique SERAIN Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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