Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/946/2019 • CJ GE ATAS/946/2019 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Jurisdiction Over Complementary Family Benefits Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/946/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged its jurisdiction over the appeal concerning complementary family benefits, established by cantonal law, and subsequently accepted the appellant's formal withdrawal of the appeal, leading to the case being struck from the court roll, with the decision being rendered without costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 36A LPCC; Social Insurance Chamber Jurisdiction Over Complementary Family Benefits Appeal Withdrawal: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged its jurisdiction over the appeal concerning complementary family benefits, established by cantonal law, and subsequently accepted the appellant's formal withdrawal of the appeal, leading to the case being struck from the court roll, with the decision being rendered without costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales suppression de la prestation d'assurance prestation familiale congé parental e-justice surassurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the court's competence to hear the dispute, although this specific article is not directly used in the final dispositive orders (1, 2, 3).

Art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25)

Cited as the basis for the dispute jurisdiction, although this specific article is not directly used in the final dispositive orders (1, 2, 3).

Art. 36A LPCC

Cited as the basis for the dispute jurisdiction concerning family complementary benefits, although this specific article is not directly used in the final dispositive orders (1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3118/2019 ATAS/946/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2019 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, à GENÈVE, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître Damien BONVALLAT

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 18 juin 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a admis l’opposition formée, le 22 septembre 2018, par Me Damien BONVALLAT, au nom et pour le compte de Madame A______ (ciaprès l’assurée), née le ______ 1923 ; Que par courrier du 18 juillet 2019 adressé au SPC, Me BONVALLAT a sollicité de sa part de nouveaux calculs et des explications quant à ladite décision ; que le 20 août 2019, sans nouvelles du SPC, Me BONVALLAT a prié celui-ci de transmettre son courrier du 18 juillet 2019 à la chambre de céans en tant que recours ; qu’il a, par la même occasion, demandé à la chambre de céans un délai pour compléter son recours ; Que le 26 août 2019, le SPC a communiqué à la chambre de céans comme objet de compétence les courriers des 18 juillet et 20 août 2019 ; Que la procédure A/3118/2019 a, partant, été enregistrée ; Que par écriture du 30 septembre 2019, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/3118/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3118/2019