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ATAS/945/2023 • CJ GE ATAS/945/2023 Généré par l'IA

Health Insurers v. Doctor: Settlement of Reimbursement Claim

Numéro de cause ATAS/945/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A group of health insurers, represented by a central organization, initiated a payment claim against a doctor seeking reimbursement of CHF 107,167 and CHF 113,535 for the statistical years 2020 and 2021, respectively, based on an initial demand of CHF 107,167 (subsidiarity CHF 50,661) and CHF 113,535 (subsidiarity CHF 59,868). The court ratified a settlement agreement reached between the parties while litigation was pending, which terminated the dispute, required the doctor to pay a total of CHF 100,000 in three installments for the statistical years 2020, 2021, and 2022, stipulated interest for late payment, and arranged for the court costs to be split equally between the parties, while dispensing with the award of legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Health Insurers v. Doctor: Settlement of Reimbursement Claim: The court ratified a settlement agreement reached between the parties while litigation was pending, which terminated the dispute, required the doctor to pay a total of CHF 100,000 in three installments for the statistical years 2020, 2021, and 2022, stipulated interest for late payment, and arranged for the court costs to be split equally between the parties, while dispensing with the award of legal costs.

Mots-clés

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remboursement de l'assurance-maladie gestion de sinistres allégations de santé paiements par acomptes contrat de soins échelonnement des primes d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)

Cited in the reasoning as the legal basis for fixing the justice fees and costs, which are then explicitly assigned in order 6.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs are implicitly covered by the reference to the division of costs mentioned in the reasoning based on the agreement, and are standard in such judgments.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2735/2023 ATAS/945/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 6 décembre 2023

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses

MOOVE SYMPANY SA

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

VIVAO SYMPANY SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

GALENOS AG

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, président suppléant.

- 2/4 -

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA AG

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

VIVACARE AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE

contre

A______ défendeur

A/2735/2023

- 3/4 -

Vu la demande en paiement du 31 août 2023 tendant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer aux assurances-maladie figurant dans le rubrum du présent arrêt, représentées par SANTÉSUISSE, pour les années statistiques 2020 et 2021, CHF 107'167.- (subsidiairement CHF 50'661.-), respectivement CHF 113'535.- (subsidiairement CHF 59'868.-), avec suite de frais ; l’audience de tentative de conciliation du 20 octobre 2023 ; le délai accordé aux demanderesses au 20 novembre 2023 pour produire le tableau détaillé du groupe de comparaison des médecins praticiens mentionnés dans les rapports de régression, pour les années statistiques 2020 et 2021 ; le même délai accordé au défendeur pour produire les attestations de ses droits acquis délivrées par la FMH dès l’année 2020 ; le courrier de SANTÉSUISSE du 16 novembre 2023 sollicitant un délai supplémentaire d’un mois, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties en vue de trouver une solution extra-judiciaire ; le courrier du Tribunal de céans du 20 novembre 2023 octroyant le délai requis et prolongeant d’autant le délai accordé au défendeur ; le courrier de SANTÉSUISSE du 23 novembre 2023 transmettant au Tribunal un exemplaire d’une transaction signée le 14/20 novembre 2023, par laquelle les parties ont mis fin au litige et renoncé à faire valoir mutuellement des dépens, respectivement demandé au Tribunal de céans d'homologuer ladite transaction, de répartir les frais par moitié entre elles, puis de rayer du rôle la présente cause.

Attendu Qu'il convient, dès lors, de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au présent litige ; Que les parties renoncent mutuellement aux dépens et prennent en charge les frais de justice, par moitié chacune ; Que l'émolument de justice et les frais du Tribunal de céans (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 806.-, seront supportés par les parties, par moitié chacune, conformément à leur accord.

A/2735/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d'accord entre les parties

1. Homologue la transaction conclue par les parties le 14/20 novembre 2023.

2. Donne acte au docteur A______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses, pour les années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) sur le compte de la banque BASLER KANTONALBANK, 4002 BASEL, IBAN 1______, libellé au nom de SANTÉSUISSE, case postale, 4502 Soleure, payable comme suit :

- le paiement s'effectue comme suit :

CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er décembre 2023 ;

CHF 35'000.- (trente-cinq mille francs suisses), à régler le 1er mars 2024 ;

CHF 30'000.- (trente-mille francs suisses), à régler le 1er juin 2024 ;

- en cas de retard de paiement (y c. de paiement partiel), la totalité de la créance (restante) est immédiatement exigible, majorée d'intérêts moratoires de 5% l'an.

3. L'y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte aux parties de ce que la transaction du 14/20 novembre 2023 met fin au présent litige.

5. Compense les dépens.

6. Met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 806.- à la charge des parties, par moitié chacune.

La greffière Le président suppléant

Véronique SERAIN Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2735/2023