Employer withdraws appeal following revised AVS control report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an AVS control covering 2004 to 2008, an employer was initially required to pay back contributions totaling 7'935.20 Swiss Francs based on an adjustment to representation, travel, and meal expenses, as well as salary repayments, but after the employer provided justifications for the declared lump sums for 2007 and 2008, the auditing body acknowledged the proof was sufficient and issued a new control report, leading the employer to withdraw its appeal against the initial decision, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Employer withdraws appeal following revised AVS control report: During an AVS control covering 2004 to 2008, an employer was initially required to pay back contributions totaling 7'935.20 Swiss Francs based on an adjustment to representation, travel, and meal expenses, as well as salary repayments, but after the employer provided justifications for the declared lump sums for 2007 and 2008, the auditing body acknowledged the proof was sufficient and issued a new control report, leading the employer to withdraw its appeal against the initial decision, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAEstablished the cantonal court's jurisdiction to hear the appeal concerning the AVS law.
Determined the scope of matters the court has jurisdiction over, relative to the AVS law.
Identified the substantive law governing the dispute over social security contributions.
Impliedly applied as the dispositive states the procedure is free (no costs imposed).
Texte complet
A/1879/2010
### [ATAS/944/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964845) du 14.09.2010 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0009/ATAS_000944_2010_A_1879_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1879/2010 ATAS/944/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 14 septembre 2010
En la cause
X____________ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAZEY Eric · recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE · intimée
Attendu en fait que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) a procédé à un contrôle AVS le 25 novembre 2009 auprès de la société X____________ SA, portant sur les années 2004 à 2008 ;
Que par décision du 9 décembre 2009, confirmée sur opposition le 27 avril 2010, la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 7'935 fr. 20, représentant les cotisations paritaires AVS/AI calculées sur la base d'un ajustement de frais de représentation, de déplacement et de repas, et de reprises de salaires ;
Que la société, représentée par Me Eric VAZEY, a interjeté recours le 28 mai 2010 contre la décision sur opposition ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision contestée ;
Que par courrier du 21 juin 2010, la Caisse a requis la production de justificatifs concernant les frais pour les années 2007 et 2008 ;
Que la société y a répondu le 7 juillet 2010 ;
Que le 12 août 2010, la Caisse a considéré que la société avait pu apporter la preuve que les forfaits déclarés n'étaient pas excessifs ; qu'elle a dès lors admis d'établir un nouveau rapport de contrôle, annulant et remplaçant celui du 9 décembre 2009 ;
Qu'invitée à se déterminer, la société, ayant obtenu satisfaction, a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le