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ATAS/944/2009 • CJ GE ATAS/944/2009 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Authority Regarding Imputed Spousal Income for Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/944/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the rejection of his request to cease the consideration of a potential income for his non-working, medically certified wife when calculating his supplementary benefits, leading to the administrative authority confirming the deduction based on the lack of a formal disability application or an attendant allowance. The court deemed the appeal admissible and upheld the claim because supplementary documentation established that the appellant would soon receive an attendant allowance, prompting the authority to agree to eliminate the imputed spousal income starting from an earlier date; consequently, the court accepted the appeal, overturned the prior decisions, and remanded the matter to the authority for a new calculation of the benefits due based on the revised circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 43 LTF; Appellant v. Administrative Authority Regarding Imputed Spousal Income for Supplementary Benefits: The court deemed the appeal admissible and upheld the claim because supplementary documentation established that the appellant would soon receive an attendant allowance, prompting the authority to agree to eliminate the imputed spousal income starting from an earlier date; consequently, the court accepted the appeal, overturned the prior decisions, and remanded the matter to the authority for a new calculation of the benefits due based on the revised circumstances.

Mots-clés

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revenu hypothétique du conjoint calcul des prestations complémentaires prestations d'assurance-invalidité date de dépôt demande adressée à l'autorité réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC; J 7 15

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 89C let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 - LPA ; RS E 5 10

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the legal basis for filing a further appeal against the decision concerning federal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

Art. 43 LTF

This provision is mentioned in the reasoning regarding admissibility (Order 1) but is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5. The text refers to Art. 89C let. c) LPA for administrative law procedural aspects, and Art. 82 ss LTF/Art. 42 LTF for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC

Cited in the reasoning regarding admissibility (Order 1).

Art. 89C let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 - LPA

Cited in the reasoning regarding admissibility (Order 1).

art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1

Cited in the reasoning regarding admissibility (Order 1).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the legal basis for filing a further appeal against the decision concerning federal supplementary benefits (Order 5).

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal (Order 5).

art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC; J 7 15

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 89C let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 - LPA ; RS E 5 10

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which was declared in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the legal basis for filing a further appeal against the decision concerning federal supplementary benefits (Order 5).

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal (Order 5).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/278/2009 ATAS/944/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 22 juillet 2009

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à Châtelaine recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la demande déposée le 22 janvier 2008 par Monsieur A__________ sollicitant l'octroi de prestations complémentaires en raison de son invalidité;

Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 22 avril 2008 octroyant à l'assuré des prestations complémentaires fédérales dès le 1er juin 2006 et des prestations complémentaires cantonales dès le 1er avril 2007;

Vu le courrier de l'assuré du 5 mai 2008 sollicitant du SPC de bien vouloir étudier son droit aux prestations d'assistance dès le 1er mai 2008, au motif que le gain hypothétique pour l'épouse pris en compte par le SPC diminuait fortement les prestations, alors que cette dernière n'avait jamais travaillé et était sous certificat médical à 100 % depuis de nombreuses années;

Vu la décision du SPC du 19 mai 2008 recalculant le droit aux prestations et accordant à l'assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales de respectivement

847 fr. et 1051 fr. par mois dès le 1er mai 2008;

Vu l'opposition de l'assuré du 26 mai 2008, contestant la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, dès lors qu'elle souffre de nombreux problèmes de santé l'empêchant de travailler depuis leur arrivée en Suisse;

Vu la décision sur opposition du SPC du 17 décembre 2008 confirmant sa décision du

18 février 2008 par laquelle il retient un gain potentiel pour l’épouse de l'assuré, au motif qu'elle n'a pas déposé de demande auprès de l'assurance-invalidité et que l'époux n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent;

Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 27 janvier 2009, concluant à la non prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, avec effet dès le premier avril 2007;

Vu la réponse du SPC du 27 février 2009, concluant au rejet du recours;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 27 mai 2009;

Vu les nouvelles pièces déposées par le recourant, notamment le projet communiqué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) le 25 mai 2009, selon lequel une allocation pour impotent de degré moyen lui sera octroyée dès le 1er septembre 2007 ;

Vu le courrier du SPC du 24 juin 2009 indiquant qu’il est disposé à supprimer la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter du 1er janvier 2008, qu’il estime, selon une simulation de calcul, à 4'288 fr. la nouvelle prestation mensuelle du recourant dès le 1er juillet 2009 et qu’un solde de 31'396 fr. lui reviendra, après remboursement d'un montant de 8'888 fr. en remboursement d'une dette d'assistance;

Vu le courrier du recourant du 13 juillet 2009 confirmant son accord avec cette proposition ;

A/278/2009

- 3/4 -

Considérant en droit que le recours, interjeté dans les forme et délai légaux compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclus, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1 ; art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC; J 7 15; art. 89C let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 - LPA ; RS E 5 10) ;

Que suite aux pièces complémentaires produites par le recourant dans le cadre de la procédure, l'intimé a admis qu'il convenait de supprimer la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant ;

Qu'il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition ainsi que celle du 19 mai 2008 et de renvoyer la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues;

Qu'à cet égard, le Tribunal de céans relève qu'il incombera à l'intimé d'établir un calcul précis comportant les montants dus ainsi que les périodes considérées et de rendre une nouvelle décision, munie des moyens de droit;

A/278/2009

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision sur opposition du 17 décembre 2008 ainsi que celle du

19 mai 2008.

3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/278/2009