Health Insurers v. Defendant (Claim Withdrawn and Struck)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo health insurance mutual companies initiated arbitration proceedings against an individual seeking recovery of claimed amounts. Subsequently, the claimants informed the arbitral tribunal that the defendant had paid the requested amounts, leading them to withdraw their claim and request the case be struck from the roll without costs. The court acknowledged the withdrawal of the demand, struck the case from the roll, and, considering the circumstances, waived the imposition of procedural costs on the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 4 LaLAMal; Health Insurers v. Defendant (Claim Withdrawn and Struck): Subsequently, the claimants informed the arbitral tribunal that the defendant had paid the requested amounts, leading them to withdraw their claim and request the case be struck from the roll without costs. The court acknowledged the withdrawal of the demand, struck the case from the roll, and, considering the circumstances, waived the imposition of procedural costs on the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the administrative jurisdiction to set procedure costs upon withdrawal of the claim.
This provision is cited as the basis for applying the administrative procedure law concerning costs in the context of mandatory health insurance.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3219/2024 ATAS/943/2024
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 28 novembre 2024
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA demanderesses représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
SUPRA-1846 SA
représentée par GROUPE MUTUEL SERVICES SA
contre
A______ défendeur
Siégeant : Joanna JODRY, Présidente
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Vu la demande déposée le 3 octobre 2024 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et SUPRA-1846 SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA, à l’encontre du A______ (ci-après : le défendeur) ;
Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances du 5 novembre 2024 à une audience de conciliation le 22 novembre 2024 ;
Vu l’annulation de ladite audience à la demande des demanderesses ; Vu le courrier des demanderesses du 26 novembre 2024 informant le Tribunal arbitral que le défendeur avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause sans frais à charge des parties ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
La greffière La présidente
Julia BARRY Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3219/2024