Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Annulled Due to Zero Employees in Base Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a cantonal compensation fund's decision to assess a professional training tax for 2022 based on three employees in December 2020, which the appellant contested, stating it had no employees that month. The court found that, according to the relevant law, the professional training contribution for a given year is based on the number of salaried employees in December of the preceding year, and since the compensation fund itself later confirmed the appellant had no employees in December 2020, the basis for the 2022 tax assessment was legally non-existent, leading the court to admit the appeal and annul the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 LPA, Art. 66 al. 1 LFP, Art. 89B LPA, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP; Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Annulled Due to Zero Employees in Base Year: The court found that, according to the relevant law, the professional training contribution for a given year is based on the number of salaried employees in December of the preceding year, and since the compensation fund itself later confirmed the appellant had no employees in December 2020, the basis for the 2022 tax assessment was legally non-existent, leading the court to admit the appeal and annul the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that no professional tax could be levied because the appellant had no employees in December 2020.
This provision governs the possibility for the parties to appeal the judgment to the Federal Tribunal.
This provision sets the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3211/2022 ATAS/942/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 octobre 2022 4ème Chambre
En la cause
A______, c/o Madame B______, ______, GENÈVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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EN FAIT
A. a. Par décision de cotisation du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2022 de A______ (ci-après : l’association ou la recourante) à CHF 93.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 31.- par salarié pour un effectif de trois salariés occupés par l’association en décembre 2020.
b. Par acte du 29 septembre 2022, l’association a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’elle n’avait payé des salaires qu’aux mois de juillet et octobre 2022, mois durant lesquels les événements qu’elle avait organisés avaient eu lieu. Elle n’avait eu aucun salarié en décembre 2020.
c. Le 10 octobre 2022, l’intimée a constaté, après nouvel examen de l’attestation de salaire pour la période 2020, que la recourante n’avait eu aucun employé en décembre 2020 et qu’elle s’était trompée. Elle a conclu à l’admission du recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les disposition du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89 LPA)
3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B LPA ).
4. À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État.
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Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al.
1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.
La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).
5. En l'occurrence, dans la mesure où la recourante n’avait pas d’employé en décembre 2020, l’intimée ne pouvait pas fixer de cotisations, selon l’art. 63 al. 1 et 2 LFP, au titre de la taxe professionnelle pour l’année 2022.
6. Le recours doit en conséquence être admis et la décision litigieuse annulée.
La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de cotisation du 1er septembre 2022 rendue par l’intimée.
4. Dit que l’association ne doit pas payer de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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