Cantonal Court Order on Pension Equalization Payment After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage, the Cantonal Social Insurance Court was tasked with executing the equalization payment between the former spouses based on the amounts reported by their respective pension institutions, which were CHF 262,044.70 for one party and CHF 71,128 for the other, with both calculations already incorporating accrued interest up to the divorce finality date. The court reasoned that since neither party objected to the calculated figures after notification, it must proceed with the division according to the established amounts and applicable federal law governing the division of vested benefits upon divorce, ultimately ordering the party with the larger share to transfer the net difference of CHF 95,458.35 to the other party, plus compensatory interest accruing from the date the divorce became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Cantonal Court Order on Pension Equalization Payment After Divorce: The court reasoned that since neither party objected to the calculated figures after notification, it must proceed with the division according to the established amounts and applicable federal law governing the division of vested benefits upon divorce, ultimately ordering the party with the larger share to transfer the net difference of CHF 95,458.35 to the other party, plus compensatory interest accruing from the date the divorce became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility to appeal via a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section, which is then referenced by the dispositive (order 3) to justify that the procedure is free of charge.
Cited in the reasoning section, which is then referenced by the dispositive (order 3) to justify that the procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2069/2009 ATAS/942/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 22 juillet 2009
En la cause
Monsieur A__________, domicilié àGenève demandeur
Madame A__________, domiciliée à La Plaine demanderesse
contre
CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES défenderesses ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise à BALE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 28 avril 2009, la 3ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 septembre 1989 à Vernier (GE)
par Madame A__________, née B__________ le 29 mars 1960 et Monsieur A__________, né en 1948.
2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 juin 2009 pour exécution du partage.
4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 septembre 1989 et le 2 juin 2009.
5. Selon le courrier de la CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du
25 juin 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 262'044 fr. 70. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA du 30 juin 2009, celle du demandeur est de 71’128 fr.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 262'044 fr. 70 (286'489 fr. 70 - 24'445 fr. ) pour la demanderesse et à 71'128 fr. (97'854 fr. 45 - 26'726 fr. 45) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui
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a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 septembre 1989, d’autre part le
2 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 71’128 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 262'044 fr. 70 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35’564 fr. (71’128 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 131’022 fr. 35 (262'044 fr. 70 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 95’458 fr. 35.
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
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7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame B__________ A__________, la somme de 95’458 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Monsieur A__________, cpte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2009 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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