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ATAS/941/2019 • CJ GE ATAS/941/2019 Généré par l'IA

Vocational Training Tax Recalculation Appeal

Numéro de cause ATAS/941/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber addressed an appeal concerning the vocational training tax for 2019, which had been calculated based on seven employees in December 2017, resulting in a tax of CHF 217. The appellant contended they employed only four people that month, a fact the respondent insurance fund conceded during the proceedings. The court affirmed its jurisdiction over such disputes, found the appeal admissible as timely filed, and upheld the legal basis for calculating the tax per employee, ultimately admitting the appeal, annulling the original decision, and remitting the matter for a recalculation based on the confirmed four employees, declaring the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 66 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF; Vocational Training Tax Recalculation Appeal: The appellant contended they employed only four people that month, a fact the respondent insurance fund conceded during the proceedings. The court affirmed its jurisdiction over such disputes, found the appeal admissible as timely filed, and upheld the legal basis for calculating the tax per employee, ultimately admitting the appeal, annulling the original decision, and remitting the matter for a recalculation based on the confirmed four employees, declaring the procedure free of charge.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales procédure fiscale allocation de formation professionnelle recalcul de la rente rappel de taxe sur la valeur ajoutée caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 LFP

Cited to establish the receivability of the appeal, though the dispositive only declares the appeal admissible (Order 1).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF

Cited as the basis for filing an appeal on matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

Art. 66 LFP

Cited as the basis for declaring the appeal admissible (Order 1).

Art. 64 LTF

Cited in the reasoning for the free nature of the procedure, which is confirmed in Order 5.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3277/2019 ATAS/941/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause

CONFISERIE A______, sise à GENEVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise 12, rue des Gares, case postale 2595, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision du 29 août 2019 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) fixant à CHF 217.- la taxe de formation professionnelle 2019 de la Confiserie A______ Sàrl (ci-après : la recourante), sur la base d’un effectif de sept personnes en décembre 2017 et d’un montant de CHF 31.- par salarié ;

Vu le recours du 9 septembre 2019 selon lequel la recourante employait quatre et non pas sept personnes en décembre 2017, selon le journal des salariés joint ;

Vu la réponse de l’intimée du 4 octobre 2019 concluant à l’admission du recours, et à la prise en compte de quatre personnes employées en décembre 2017. Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP) ; Que le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2019 au titre de taxe de formation professionnelle ; Que selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 ; Que l'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2) ; Que par arrêté du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2019 ; Qu’en l’espèce, l’intimée a reconnu que la recourante employait quatre et non pas sept personnes en décembre 2017, de sorte que le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision, en prenant en compte quatre salariés ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

A/3277/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimée du 29 août 2019.

4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3277/2019