Insured Appeals Disability Denial; Court Remands for Rheumatological-Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed the rejection of disability benefits for various conditions, including back issues, migraines, and psychological problems, following the insurer's decision based on a medical opinion suggesting no convincing aggravation of health. The court found the appeal admissible and, noting recent medical reports indicating chronic back pain complicated by major depression and the inability of the attending physician to assess long-term work capacity, agreed with the insurer's subsequent proposal to obtain further instruction. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurer for a supplementary instruction in the form of a rheumatological-psychiatric expert evaluation followed by a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 et 60 LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Insured Appeals Disability Denial; Court Remands for Rheumatological-Psychiatric Evaluation: The court found the appeal admissible and, noting recent medical reports indicating chronic back pain complicated by major depression and the inability of the attending physician to assess long-term work capacity, agreed with the insurer's subsequent proposal to obtain further instruction. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurer for a supplementary instruction in the form of a rheumatological-psychiatric expert evaluation followed by a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and annulled the prior decision, following the insurer's proposal to return the case for further investigation based on this provision.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute concerning the federal law on disability insurance.
Cited to declare the appeal admissible (recevable).
Cited to inform the parties of their right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the procedural requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited implicitly by imposing court costs (émolument) on the losing party (OCAI).
Texte complet
A/1140/2008
### [ATAS/941/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961892) du 27.08.2008 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0009/ATAS_000941_2008_A_1140_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1140/2008 ATAS/941/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 27 août 2008
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à THONEX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur S_________ (ci-après l’assuré) a déposé une demande auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en date du 4 juin 2006, tendant à l'octroi d'un reclassement et d'une rente d’invalidité pour des problèmes de dos, de hanches, de migraines, de problèmes psychologiques et cardiaques, ainsi que de cholestérol ;
Que par décision du 25 février 2008, l’OCAI a refusé toute prestation de l’assurance-invalidité ;
Que l'assuré a interjeté recours en date du 3 avril 2008 ;
Que dans sa réponse du 6 mai 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, se fondant sur l’avis médical du SMR du 30 avril 2008, aux termes duquel n'y a pas d’éléments convaincants pour conclure à une aggravation de l’état de santé de l'assuré ;
Que les médecins des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont attesté en date du 11 juin 2008 que l’assuré était hospitalisé dans le Service de médecine interne de réhabilitation à Beau Séjour (ci-après SMIR) depuis le 30 mai 2008 ;
Que dans un rapport daté du 30 juin 2008, le Prof. A-F. S_________, médecin chef de service du SMIR, indique que les investigations soigneuses et multidisciplinaires menées permettent de retenir le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires communes, sans conflit nerveux, mais que le tableau est compliqué d’un état dépressif majeur attesté par les psychiatres des HUG;
Qu'il mentionne au surplus qu’il ne lui est pas possible de se déterminer sur la capacité de travail du recourant à moyen et long terme, celle à court terme étant nulle, et que celle-ci devrait être évaluée soit par les médecins ayant suivi le cas en ambulatoire, soit lors d’une expertise formelle ;
Que par courrier du 4 août 2008, l’OCAI indique avoir soumis une nouvelle fois le dossier au SMR et propose que la cause lui soit retournée pour complément d’instruction sous l’angle médical, sous la forme d’une expertise rhumato-psychiatrique auprès d’un expert indépendant ;
Que le recourant a été invité à se déterminer d'ici au 20 août 2008, après quoi la cause sera gardée à juger;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA);
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, dans sa réponse au recours, l'intimé a conclu au rejet du recours;
Qu'au vu cependant des pièces produites en cours d'instance, l'intimé a proposé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise rhumato-psychiatrique et nouvelle décision;
Qu'au regard des pièces du dossier et des rapports communiqués au Tribunal de céans par le Prof. S_________, il se justifie de donner suite à cette proposition;
Que le recours doit être en conséquence admis et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule la décision de l’OCAI du 25 février 2008.
Renvoie la cause à l’OCAI pour complément d’instruction sous forme d’une expertise rhumato-psychiatrique et nouvelle décision.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le