Appeal Costs in Unsuccessful Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant initially won a decision reversing an administrative refusal of coverage for a surgical intervention, but this ruling was subsequently annulled by the Federal Tribunal, which upheld the initial administrative denial and remanded the case for a new decision specifically on costs and expenses. Given that the appellant was ultimately unsuccessful in the federal proceedings, the court ruled that she is not entitled to reimbursement for costs and must pay a court fee of CHF 200, consistent with regulations stipulating that social insurance appeal proceedings before the cantonal court are subject to judicial fees between CHF 200 and CHF 1000, determined by the complexity of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, art. 61, let. a, LPGA, Art. 1; Appeal Costs in Unsuccessful Social Insurance Case: Given that the appellant was ultimately unsuccessful in the federal proceedings, the court ruled that she is not entitled to reimbursement for costs and must pay a court fee of CHF 200, consistent with regulations stipulating that social insurance appeal proceedings before the cantonal court are subject to judicial fees between CHF 200 and CHF 1000, determined by the complexity of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to rule on the right to reimbursement of costs when the appellant ultimately loses.
Cited to establish that court fees apply to the appeal proceedings concerning disability insurance benefits.
Cited in conjunction with Art. 69 al. 1bis LAI, concerning the exception to cost entitlement for the appeal proceedings.
Cited in the operative part to impose the court fee (émolument) on the appellant.
Texte complet
A/2054/2015
### [ATAS/94/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1973998) du 05.02.2018 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0000/ATAS_000094_2018_A_2054_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2054/2015 ATAS/94/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 février 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique ; rue des Gares 12;Case postale 2096, Genève · intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 22 mai 2017 (ATAS/424/2017) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 8 mai 2015 lui refusant la prise en charge d’une intervention chirurgicale ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2018 (9C 469/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 8 mai 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens et quelle sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le