Cantonal Court Inability to Execute Pension Division Without Distribution Key
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Social Insurance Court noted its inability to execute a divorce judgment's directive to divide professional pension assets because the civil court failed to establish the necessary distribution key or explicitly order the division, despite referring the matter for execution following the finalization of the divorce decree. The court reasoned that under the relevant federal law concerning the division of vested benefits upon divorce, it can only execute the division based on a key determined by the divorce judge, and since that key was absent, the parties must seek rectification or revision of the original divorce judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Cantonal Court Inability to Execute Pension Division Without Distribution Key: The court reasoned that under the relevant federal law concerning the division of vested benefits upon divorce, it can only execute the division based on a key determined by the divorce judge, and since that key was absent, the parties must seek rectification or revision of the original divorce judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (point 2) as the basis for ruling the procedure as free of charge.
Cited in the final order (point 2) as the basis for ruling the procedure as free of charge.
Cited in the final order (point 3) to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final order (point 3) concerning the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2488/2008 ATAS/939/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 27 août 2008
En la cause
Monsieur M__________, domicilié aux ACACIAS demandeur
Madame M__________, domiciliée à CHENE-BOURG demanderesse
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 10 avril 2008, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 août 1987 à Tuzla par Madame M__________, née N__________, et Monsieur M__________;
Que selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a transmis "le dispositif du présent jugement au Tribunal cantonal des assurances sociales, aux fins de déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux à titre dudit partage";
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 juillet 2008;
Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, leur impartissant un délai au 15 août 2008;
Que les demandeurs n'ont pas répondu dans le délai imparti ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce;
Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art.
122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.
1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce;
Qu'en l’espèce, le juge civil a transmis la cause au Tribunal de céans aux fins de déterminer le montant qui doit être attribué à chacun des époux au titre du partage;
Que force est cependant de constater que le juge du divorce n'a pas fixé la clé de répartition ni ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs;
Qu'en conséquence, le Tribunal de céans n'est pas en mesure d'exécuter ledit jugement;
Qu'il appartiendra aux demandeurs de solliciter, le cas échéant, la rectification ou la révision du jugement de divorce du 10 avril 2008;
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Que pour le surplus, aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985);
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate l'impossibilité d'exécuter le jugement de divorce du 10 avril 2008, faute de décision quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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