Cantonal Disability Insurance Pension Appeal Followed by Federal Tribunal Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by an insured person challenging a decision by the Cantonal Disability Insurance Office that denied him an extraordinary disability pension; the case proceeded through the cantonal court, which initially sided with the appellant, but the matter was ultimately reviewed by the Federal Tribunal, which overturned the cantonal court's decision, confirming the original denial of the pension and assigning legal costs to the insured, leading the cantonal social insurance chamber to acknowledge the Federal Tribunal's ruling that nullified its previous favorable judgment and to impose a procedural fee of CHF 500 on the appellant, as the right to legal costs had been lost due to the unfavorable final outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9C_97/2017, ATAS/1073/2016, CHF 500.-; Cantonal Disability Insurance Pension Appeal Followed by Federal Tribunal Reversal: 25 septembre 2015 et mettant les frais judiciaires à charge de l’assuré ; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assuré a été débouté par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assuré ; Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the Federal Tribunal's decision with this reference which annulled the previous decision.
The court took note of the Federal Tribunal's decision which annulled the Cantonal Court's decision bearing this reference.
The court ordered the appellant to pay court fees of CHF 500.-.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3729/2015 ATAS/936/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 octobre 2017 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représenté par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS GENÈVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision du 25 septembre 2015 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) niant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente extraordinaire d’invalidité ; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2015 par l’intéressé auprès de la Cour de céans ; Vu l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016), admettant le recours ; Vu le recours interjeté par l’OAI auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) ; Vu l’arrêt rendu par ce dernier en date du 20 septembre 2017 (9C_97/2017), admettant le recours, annulant l’arrêt du 15 décembre 2016, confirmant la décision du
25 septembre 2015 et mettant les frais judiciaires à charge de l’assuré ; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assuré a été débouté par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assuré ; Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prends acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (9C_97/2017)
annulant l’arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
15 décembre 2016 (ATAS/1073/2016).
2. Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3729/2015