Insured Party vs. Administrative Service: Moot Appeal on Supplementary Dental Expense Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision limiting the supplementary dental expense participation to CHF 4,431.10, while the insured claimed a higher amount of CHF 5,355, following a dispute with the relevant administrative service over a dental treatment estimate. The Court of Justice of the Social Insurance Chamber determined that its jurisdiction was established based on the relevant federal and cantonal laws governing such disputes, but ultimately declared the appeal moot because the insured party reached an agreement with the treating dentist, accepting to cover the difference between the amount granted by the administrative service and the initial estimate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Insured Party vs. Administrative Service: Moot Appeal on Supplementary Dental Expense Coverage: The Court of Justice of the Social Insurance Chamber determined that its jurisdiction was established based on the relevant federal and cantonal laws governing such disputes, but ultimately declared the appeal moot because the insured party reached an agreement with the treating dentist, accepting to cover the difference between the amount granted by the administrative service and the initial estimate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction, although the final order declared the appeal moot, not based on this specific jurisdictional point in the dispositive.
This provision was cited to establish the court's jurisdiction over cantonal complementary benefits, although the final order declared the appeal moot.
Cited as the basis for the remedy of recourse in public law that parties may take against the current decision.
Cited as a condition under which parties may take recourse in public law concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition under which parties may take subsidiary constitutional recourse concerning cantonal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the recourse brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3904/2011
### [ATAS/936/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967431) du 31.07.2012 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0009/ATAS_000936_2012_A_3904_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3904/2011 ATAS/936/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 juillet 2012 4ème Chambre
En la cause
Monsieur E__________, domiciliée à Châtelaine · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève · intimé
Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) du 28 juin 2011, notifiée à Madame E__________, l’informant que selon l’avis de son médecin-dentiste-conseil, le Dr L__________, il pouvait accorder une participation aux frais dentaires de son époux, Monsieur E__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), jusqu’à concurrence de 4'431 fr. 10 au maximum ;
Vu l’opposition formée par l’assuré en date du 6 juillet 2011, alléguant que le SPC lui avait déjà accordé un montant de 5'355 fr. ;
Vu la décision du 26 octobre 2011, notifiée à l’épouse du recourant, rejetant l’opposition de l’assuré ;
Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 15 novembre 2011, complété le 11 janvier 2012, concluant à l’octroi d’une participation à hauteur de 5'355 fr. ;
Vu la réponse du SPC du 13 février 2012, concluant au rejet du recours, se référant aux explications complémentaires du Dr L__________, datées du 6 décembre 2011 ;
Vu le courrier du recourant du 27 février 2012, persistant dans sa demande ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 mars 2012 ;
Vu le courrier de la Cour de céans au Dr M__________ du 30 mars 2012 ;
Vu le courrier du Dr M__________ du 10 mai 2012, selon lequel son patient va être à nouveau convoqué et un bilan dentaire plus précis établi, à la suite duquel il discutera avec le Dr L__________ pour prendre la meilleure décision possible ;
Vu le courrier du Dr M__________ du 23 mai 2012, contresigné par l’assuré, selon lequel après avoir revu le patient et M. L__________, il confirme son plan de traitement de départ, que puisque le SPC accorde une somme proche du devis établi avec une petite différence, le patient est d’accord de prendre en charge la différence ;
Vu le courrier de l’intimé du 12 juin 2012, prenant bonne note du fait que l’assuré a trouvé un accord avec le Dr M__________ concernant le plan de traitement et les montants acceptés par le SPC, et persistant dans ses conclusions ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006, ainsi qu’en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la Cour de céans constate que le recourant a finalement trouvé un accord avec son médecin-dentiste et qu’il est d’accord de prendre en charge la différence entre le montant accordé par l’intimé et le devis ;
Que par conséquent, le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le