Disability Benefits Agreement Affirmation and Partial Annuity Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a denial of disability benefits, seeking an entire annuity, but following a medical review indicating a 50% work incapacity since a specific date for his usual and adapted activities, both parties reached an agreement to grant a half-annuity retroactively to that date. The court affirmed this agreement, ordering the responsible office to withdraw the initial refusal, grant the half-disability pension effective September 2007, and pay the appellant 1,000 francs in legal costs, along with covering the 200 franc court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56W LOJ, Art. 42 LTF; Disability Benefits Agreement Affirmation and Partial Annuity Grant: The court affirmed this agreement, ordering the responsible office to withdraw the initial refusal, grant the half-disability pension effective September 2007, and pay the appellant 1,000 francs in legal costs, along with covering the 200 franc court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the Court to rule based on the agreement reached between the parties.
Cited to inform the parties about the procedure and grounds for appealing the judgment to the Federal Supreme Court.
Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1374/2008 ATAS/935/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 27 août 2008
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Yann
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé à M. D_________ le droit à une rente d'invalidité, par décision du 3 mars 2008;
Que l'assuré a formé recours contre cette décision, par acte du 18 avril 2008, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens;
Que le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans le 8 mai 2008 un rapport médical du 25 avril 2008 du Dr L_________;
Que le Service médical régional AI pour la Suisse romande a admis, dans son avis médical du 20 mai 2008, une incapacité de travail de 50 %, depuis septembre 2007, dans l'activité habituelle de jardinier et de paysagiste du recourant, ainsi que dans une activité adaptée;
Que l'intimé a conclu, par préavis du 20 mai 2008, à l'admission partielle du recours et à l'octroi d'une demi-rente depuis septembre 2007;
Que le recourant a également conclu, par écritures du 13 juin 2008, à l'octroi d'une demi-rente depuis septembre 2007, conformément aux conclusions prises par l'intimé;
Qu'il convient par conséquent de constater que les parties sont parvenues à un accord;
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, l'émolument de justice de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56W LOJ)
1. Donne acte à l'intimé de ce qu'il s'engage à annuler sa décision du 3 mars 2008.
2. Donne acte à l'intimé de ce qu'il s'engage à octroyer une demi-rente d'invalidité au recourant à compter du mois de septembre 2007.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
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4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
5. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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