Insured Withdraws Disability Appeal After Clarification of Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from the Disability Insurance Office that rejected their claim for benefits; however, the insured subsequently sent correspondence to the Office which was interpreted as a formal appeal but later clarified by the individual, in a direct communication to the court, as merely a request for review due to an aggravation of their health condition, leading the court to accept this clarification and consequently withdraw the appeal, resulting in the case being struck from the court's register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Withdraws Disability Appeal After Clarification of Intent: An insured individual appealed a decision from the Disability Insurance Office that rejected their claim for benefits; however, the insured subsequently sent correspondence to the Office which was interpreted as a formal appeal but later clarified by the individual, in a direct communication to the court, as merely a request for review due to an aggravation of their health condition, leading the court to accept this clarification and consequently withdraw the appeal, resulting in the case being struck from the court's register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article likely governs the costs or procedure related to the striking of the case from the roll following withdrawal, although it is not explicitly cited, the decision to strike the case is procedural and implies the application of the relevant procedural codes, which in this context defaults to the rules governing the court's handling of such situations, typically found in the LTF regarding procedural actions.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3290/2018 ATAS/933/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 octobre 2018 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI) du 11 septembre 2018 rejetant la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) du 16 avril 2018 ; Vu le courrier recommandé de l'assuré à l'OAI, non daté mais reçu par son destinataire le 20 septembre 2018, interprété par l'OAI comme un recours contre la décision susmentionnée (selon toute vraisemblance dans la mesure où il y était fait référence) et transmis à la chambre de céans pour raison de compétence ; Vu le courrier recommandé de l'assuré à la chambre de céans, du 2 octobre 2018, indiquant que son courrier recommandé (du 19 septembre 2018) à l'OAI ne constituait pas un recours mais bien une simple demande en révision de sa situation en raison de l'aggravation de son état de santé, de sorte qu'il y avait eu une erreur dans l'acheminement de ce courrier; qu'en conséquence il retirait ce « recours » qui n'avait pas lieu d'être et demandait à la chambre de céans de le sortir du rôle ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3290/2018