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ATAS/933/2013 • CJ GE ATAS/933/2013 Généré par l'IA

Collection Unit v. Insurance Provider Settlement Confirmation

Numéro de cause ATAS/933/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute between a collection unit and an insurance provider, the parties reached a settlement during a conciliation hearing, leading the Arbitral Tribunal to officially record the agreement. The court accepted the defendant's commitment to pay the claimant 200 francs in full settlement of all claims, ordering the defendant to cover an administrative fee of 50 francs and 100 francs in tribunal costs, as the claimant largely prevailed, while expenses between the parties were compensated.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Collection Unit v. Insurance Provider Settlement Confirmation: The court accepted the defendant's commitment to pay the claimant 200 francs in full settlement of all claims, ordering the defendant to cover an administrative fee of 50 francs and 100 francs in tribunal costs, as the claimant largely prevailed, while expenses between the parties were compensated.

Mots-clés

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gestion de sinistres perception d'émoluments commandement de payer participation de l'assuré aux frais audience de conciliation concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This provision is cited in the reasoning as the basis for imposing court fees (émolument) on the defendant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal via public law appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for electronically addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2086/2013 ATAS/933/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 septembre 2013

En la cause

X__________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à demandeurs CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechsdienst défenderesse Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande;

Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;

Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;

Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.

A/2086/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 200 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3. Compense les dépens.

4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2086/2013