Insurer Reconsiders Coverage Denial Mooting Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an insurer's decision that denied coverage for right knee surgery, asserting that the required causal link between a prior football accident and the resulting meniscus lesion was established by medical evidence, but the insurer subsequently reconsidered its position, issuing a new decision on the day the court was due to respond, accepting the natural and adequate causal link between the surgery and the accident, thus agreeing to cover the costs; consequently, the court, noting that the insurer was permitted to reconsider its decision until the submission of its opinion, declared the appeal moot and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurer Reconsiders Coverage Denial Mooting Appeal: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the insurer's reconsideration decision, which is permitted under this article, leading to the appeal becoming moot.
This procedural provision is implicitly applied as the court dismisses the case based on the mootness decided under the basis of Art. 53 LPGA, and this article relates to the procedure of the cantonal court.
Cited in the final orders to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3073/2023
### [ATAS/932/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3300608) du 01.12.2023 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0009/ATAS_000932_2023_A_3073_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3073/2023 ATAS/932/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er décembre 2023 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
BÂLOISE ASSURANCE SA représentée par Me MichelD'ALESSANDRI, avocat · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 23 août 2023, BÂLOISE ASSURANCE SA (ci-après : l’intimée) a confirmé sa décision du 3 avril 2023 refusant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) la prise en charge de l’intervention à son genou droit, faute de causalité naturelle ;
Que dans son recours du 20 septembre 2023, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 23 août 2023 soutenant que son doit à l’indemnité était fondé sur la nature de l’accident, les preuves médicales démontrant clairement que la lésion du ménisque provenait d’un accident et non de cause naturelle ;
Qu’un délai a été fixé à l’intimée au 20 novembre 2023 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 27 novembre 2023, l’intimée a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, par nouvelle décision du même jour, considérant que la condition du lien de causalité naturelle et adéquate entre l’arthroscopie du genou droit effectuée le 27 mars 2023 par le docteur B______ et l’accident de football survenu le 9 octobre 2022 était remplie et qu’elle prenait en conséquence en charge les prestations pour cette intervention.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 novembre 2023.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le