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ATAS/932/2013 • CJ GE ATAS/932/2013 Généré par l'IA

Recovery Unit v. Insurer (Settlement Approval)

Numéro de cause ATAS/932/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute between the claimant, a recovery unit, and the defendant, an insurer, was resolved through a settlement reached during a conciliation hearing, leading the Arbitral Tribunal of Insurance to formally record the agreement. The court ratified the defendant's commitment to pay the claimant 2,522 CHF in full settlement of all claims, and further ordered the defendant to pay the claimant 400 CHF in legal costs, along with 50 CHF in fees and 100 CHF in tribunal costs, based on the fact that the claimant largely prevailed in the outcome of the agreed settlement.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Recovery Unit v. Insurer (Settlement Approval): The court ratified the defendant's commitment to pay the claimant 2,522 CHF in full settlement of all claims, and further ordered the defendant to pay the claimant 400 CHF in legal costs, along with 50 CHF in fees and 100 CHF in tribunal costs, based on the fact that the claimant largely prevailed in the outcome of the agreed settlement.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur recouvrement des frais commandement de payer audience de conciliation honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited in the reasoning to justify the imposition of court fees and Tribunal costs to the defendant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of the procedure and basis for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2088/2013 ATAS/932/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 septembre 2013

En la cause

X__________ (X_________), Unité de recouvrement, sis à demandeurs CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechsdienst défenderesse Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande;

Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;

Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;

Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;

A/2088/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 2'522 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière, frais du Tribunal et dépens à sa charge.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de

400 fr. à titre de dépens.

4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2088/2013