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ATAS/931/2013 • CJ GE ATAS/931/2013 Généré par l'IA

Arbitral Award Enforcement of Settlement and Allocation of Costs

Numéro de cause ATAS/931/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The arbitral tribunal took note of an agreement reached between the claimant and the defendant during a conciliation hearing concerning a dispute, formally recording the defendant's commitment to pay the claimant 200 francs in full settlement of all claims. The court reasoned that because the claimant largely prevailed under the terms of the settlement, the defendant was ordered to pay the claimant 200 francs for legal costs, in addition to being charged a 50 franc fee and 100 francs in tribunal costs, consistent with the non-gratuitous nature of the arbitral procedure.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Arbitral Award Enforcement of Settlement and Allocation of Costs: The court reasoned that because the claimant largely prevailed under the terms of the settlement, the defendant was ordered to pay the claimant 200 francs for legal costs, in addition to being charged a 50 franc fee and 100 francs in tribunal costs, consistent with the non-gratuitous nature of the arbitral procedure.

Mots-clés

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règlement du litige frais d'exécution émolument administratif répartition des frais commandement de payer expert-arbitre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

Cited as the basis for imposing the administrative fee (émolument) and court costs on the defendant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal by way of a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2091/2013 ATAS/931/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 septembre 2013

En la cause

X_________ (X_________), Unité de recouvrement, sis à demandeurs CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechtsdienst défenderesse Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande;

Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;

Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;

Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;

A/2091/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 200 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de

200 fr. à titre de dépens.

4. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2091/2013