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ATAS/931/2012 • CJ GE ATAS/931/2012 Généré par l'IA

Disability Insurance Appeal Costs Determination

Numéro de cause ATAS/931/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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This decision addresses the matter of court costs following a prior appeal concerning disability insurance benefits, where the higher federal court had annulled a previous ruling and remanded the case specifically for a new decision on costs and expenses. The Court of Justice, based on the applicable law stipulating that appeal proceedings related to disability insurance benefits incur judicial fees between 200 and 1,000 Swiss Francs, determined that the insured person would be charged the minimum fee of 200 Swiss Francs.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Costs Determination: The Court of Justice, based on the applicable law stipulating that appeal proceedings related to disability insurance benefits incur judicial fees between 200 and 1,000 Swiss Francs, determined that the insured person would be charged the minimum fee of 200 Swiss Francs.

Mots-clés

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frais liés au handicap fixation de l'émolument prestations d'assurance procédures connexes droit judiciaire frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

This article is cited in the reasoning section to establish that the court's decision on court fees is applicable.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 2 as the legal basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

Cited in order 2 regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1503/2009 ATAS/931/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 juillet 2012

4ème Chambre

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 25 mars 2009 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ;

Vu le recours du 28 avril 2009, la réponse du 20 juillet 2012 et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2012 et l’audience d’enquêtes des 6 octobre 2010 et 20 avril 2011;

Vu les conclusions après enquêtes des parties des 10 et 18 mai 2012 ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2011 admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues au sens des considérants et décision sur les mesures de réadaptation professionnelles;

Vu le recours de l’OAI et l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2012, annulant l’arrêt de la Cour de céans et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens ;

Attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la Cour de céans est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI) ;

Qu'en l'espèce, l’émolument supporté par l’assuré sera fixé à 200 fr. ;

A/1503/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Met un émolument de 200 fr. à charge de l’assuré.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1503/2009