Insured Wins Appeal After Unemployment Fund Reverses Benefit Suspension Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the unemployment insurance fund that suspended benefits for 38 days, subsequently reduced to 25 days upon partial opposition, due to alleged fault in becoming unemployed. While the appeal was pending, and after the fund had submitted its response, the fund conducted a supplementary investigation following a hearing, concluding the insured was not unemployed through his own fault, and thus cancelled its previous decision suspending benefits. The court found the appeal admissible, noting that an insurer can reconsider a decision until sending its response to the appeal authority, and since the fund ultimately nullified the penalty based on its supplementary review, the court admitted the appeal, overturned the initial and opposition decisions, and ordered the fund to pay the appellant 1,000 francs in costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 let. g LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Insured Wins Appeal After Unemployment Fund Reverses Benefit Suspension Decision: While the appeal was pending, and after the fund had submitted its response, the fund conducted a supplementary investigation following a hearing, concluding the insured was not unemployed through his own fault, and thus cancelled its previous decision suspending benefits. The court found the appeal admissible, noting that an insurer can reconsider a decision until sending its response to the appeal authority, and since the fund ultimately nullified the penalty based on its supplementary review, the court admitted the appeal, overturned the initial and opposition decisions, and ordered the fund to pay the appellant 1,000 francs in costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for awarding the appellant costs and disbursements.
Cited in the reasoning section justifying the award of costs and expenses, which is reflected in the dispositive order regarding costs.
Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal, and while not explicitly repeated in the operative part, the admissibility declaration relies on these procedural grounds.
Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal, and while not explicitly repeated in the operative part, the admissibility declaration relies on this procedural ground.
Cited in the notification paragraph to inform the parties about the possibility of filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification paragraph concerning the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1588/2011
### [ATAS/931/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966173) du 05.10.2011 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0009/ATAS_000931_2011_A_1588_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1588/2011 ATAS/931/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 octobre 2011 4ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________, domicilié Carouge représenté par FORTUNA Compagnie d'Assurance de protection juridique SA · recourant
contre
SYNA CAISSE DE CHOMAGE, sise route des Acacias 18, 1227 Les Acacias · intimée
Vu la décision du 7 février 2011 de SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse ou l’intimée) suspendant le droit aux indemnités de chômage de Monsieur K__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) à partir du 23 décembre 2010 pour une période de 38 jours ;
Vu l’opposition formée par l’assuré ;
Vu la décision de la caisse du 14 avril 2011 admettant partiellement l’opposition de l’assuré et ramenant la durée de la suspension à 25 jours;
Vu le recours du 30 mai 2011 interjeté par l'assuré, par l'intermédiaire de FORTUNA, assurance de protection juridique, contestant avoir commis une quelconque faute et concluant à l’annulation de la décision sur opposition ;
Vu la réponse du 27 juin 2011 de l'intimée;
Vu la détermination du 5 juillet 2011 du recourant;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2011 ;
Vu le courrier de l'intimée du 21 septembre 2011 par lequel elle indique - après instruction complémentaire - annuler sa décision sur opposition du 14 avril 2011, considérant que le recourant n’est pas sans travail par sa propre faute, de sorte que la suspension de 25 jours d'indemnités de chômage pour faute moyenne est annulée ;
Considérant en droit que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ;
Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’à contrario, si l’assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision ;
Qu’une décision pendente lite rendue postérieurement à l’échéance du délai de réponse est donc nulle et n’a valeur que d’une simple proposition au juge (cf. ATF 130 V 138 consid. 4é2. p. 144, 109 V 234 consid. 2 p. 236 s. ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. n° 48 ad art. 53) ;
Qu’en l’espèce, l’intimée a finalement considéré, après avoir entendu les explications du recourant lors de l’audience de comparution personnelle et effectué une instruction complémentaire, que le recourant n’était pas sans travail par sa propre faute, de sorte qu’aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre ;
Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision du 14 avril 2011, de même que celle du 7 février 2011 ;
Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à 1’000 fr. (art. 1 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule les décisions des 7 février 2011 et 14 avril 2011.
Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le