Insured Person v. Social Insurance Office (Disability Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance office's decision that denied disability benefits based on a claimed severe depressive episode, dysthymia, and social phobias, following a previous annulment and order for further medical investigation into the severity and impact on household duties since 2012. The office, after supplementary investigation, again rejected the claim, but subsequently agreed to further instruction, specifically a new household survey, which the claimant accepted, leading the court to admit the appeal, annul the latest decision, and remit the case to the office for the required supplementary instruction and a new decision, while awarding the claimant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 38 al. 3 LPGA, art. 61 LPGA, art. 56 LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Social Insurance Office (Disability Benefits Appeal): The office, after supplementary investigation, again rejected the claim, but subsequently agreed to further instruction, specifically a new household survey, which the claimant accepted, leading the court to admit the appeal, annul the latest decision, and remit the case to the office for the required supplementary instruction and a new decision, while awarding the claimant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is implicitly foundational for hearing the appeal.
Cited as part of the rules establishing the admissibility of the appeal.
Cited in the final order to inform parties about the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the Social Insurance Chamber's jurisdiction in this type of dispute.
Cited as part of the rules establishing the admissibility of the appeal.
Cited as part of the rules establishing the admissibility of the appeal.
The costs (emolument) are imposed on the OAI in order 5, which implies application of the cost provision for the losing party.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1370/2021 ATAS/930/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2021 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée B______, à GENÈVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, a déposé le 6 mai 2016 une demande de prestations auprès de l’office de l’assuranceinvalidité (ci-après : OAI) en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, d’une dysthymie et de phobies sociales ; Que par décision du 10 septembre 2018, l’OAI a rejeté sa demande, au motif qu’elle ne présentait qu’un degré d’invalidité de 6,6 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ; Que l’assurée, représentée par Me Florian BAIER, a contesté ladite décision le
10 octobre 2018 ; Que par arrêt du 14 mai 2019 (ATAS/419/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, à charge pour lui de collecter des renseignements médicaux concernant la durée des phases d’intensité sévère et la diminution du rendement fonctionnel dans la tenue du ménage lorsque justement le trouble dépressif doit être qualifié de sévère, et ce depuis 2012 ; Que l’OAI a procédé à l’instruction requise ; qu’il a estimé que les épisodes pouvant être considérés comme sévères et pouvant avoir une répercussion notable sur l’accomplissement des activités habituelles de l’assurée étaient les suivants :
- de juin à novembre 2012 ;
- de juillet 2013 à février 2014 ;
- de novembre à décembre 2014 ;
- de janvier à mai 2015 ; et qualifié l’état dépressif de moyen de décembre 2015 au 9 avril 2018, date de l’expertise psychiatrique du docteur C______ ; qu’il a en conséquence retenu les conclusions de l’enquête ménagère du 12 juin 2018 dans leur intégralité, et, par décision du 22 mars 2021, à nouveau rejeté la demande ; Que l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 21 avril 2021 contre ladite décision ; qu’elle a complété ses écritures le 1er juin 2021 ; qu’elle a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 6 mai 2016 au 31 mars 2018 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire en procédant notamment à une nouvelle enquête ménagère conformément à l’arrêt du 14 mai 2019 ; Que dans sa réponse du 6 juillet 2021, l’OAI a conclu, après réexamen, à titre principal, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, soit la mise en place d’une enquête ménagère ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a déclaré le 12 août 2021 accepter la conclusion de l’OAI.
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Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 6 juillet 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et mise en place d’une enquête ménagère ; que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 22 mars 2021.
3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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