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ATAS/93/2021 • CJ GE ATAS/93/2021 Généré par l'IA

Entity v. Cantonal Employment Office (RHT Indemnities)

Numéro de cause ATAS/93/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An entity sought recourse against a cantonal employment office's decision that initially denied, then partially granted, and ultimately refused Short-Time Work (RHT) indemnities for sixty-four employees following an application made in March 2020. The court acknowledged its jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law, but ultimately noted that the employment office confirmed it would grant the RHT indemnities and annul its prior refusal decision, leading the entity to withdraw its appeal, resulting in the case being removed from the court's role.

Regeste Legislator

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Entity v. Cantonal Employment Office (RHT Indemnities): The court acknowledged its jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law, but ultimately noted that the employment office confirmed it would grant the RHT indemnities and annul its prior refusal decision, leading the entity to withdraw its appeal, resulting in the case being removed from the court's role.

Mots-clés

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réduction de l'horaire de travail assurance contre les dommages assurance chômage personne morale obligation de chercher du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is implicitly applied by proceeding to the final orders.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning as the basis for the type of contestation falling under the court's jurisdiction.

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0)

Cited in the reasoning as the specific law related to the case falling under the court's jurisdiction.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1690/2020 ATAS/93/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2021 1ère Chambre

En la cause

A______, sise ______, à CAROUGE, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par courriel du 21 mars 2020, la A______ (ci-après : la Fondation) a sollicité l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour soixantequatre de ses collaborateurs du 12 mars au 19 avril 2020 ; Que par décision du 31 mars 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) n’a accordé l’indemnité qu’à compter du 21 mars 2020 ; Que par décision sur opposition du 7 mai 2020, l’OCE a admis l’octroi à compter du

17 mars 2020 ; Que le 4 juin 2020, l’OCE a annulé ladite décision et refusé toute indemnité ; Que la Fondation a interjeté recours le 15 juin 2020 ; Que dans sa réponse du 10 juillet 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours ; Que dans sa réplique du 27 août 2020, la Fondation a fait valoir qu’elle était une entité privée, qu’elle devait assumer seule ses pertes et par conséquent un risque entrepreneurial, que la situation actuelle justifiait le recours au RHT et que sans cette indemnité le risque de licenciement était avéré ; Que le 22 septembre 2020, l’OCE a considéré que la Fondation n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision sur opposition du 4 juin 2020 ; Que par courrier du 14 janvier 2021, Me Romain JORDAN, agissant au nom et pour le compte de la Fondation, a informé la chambre de céans qu’un accord avait été trouvé avec l’OCE, celui-ci ayant accepté de réformer sa décision positivement ; que la procédure pouvait ainsi être rayée du rôle dès que l’OCE aurait confirmé cet accord ; Que le 20 janvier 2021, l’OCE a confirmé que des indemnités RHT pouvaient être octroyées, et que la décision du 4 juin 2020 serait annulée ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’espèce, un accord a été trouvé entre l’OCE et la Fondation, l’OCE réformant sa décision positivement, en ce sens qu'il admet l'octroi des indemnités RHT et l'annulation de la décision du 4 juin 2020 ; Que la Fondation a ainsi retiré son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1690/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que l’OCE a confirmé que des indemnités RHT pouvaient être octroyées, et que la décision du 4 juin 2020 serait annulée.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1690/2020